La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 70
du 19-03-1997
Civil et Commercial
Aj A et Mame Af A
0
Contre
Aa C et autres
0
RAPPORTEUR:
Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
19 mars 1997
PRESENTS:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président
Ibrahima GUEYE, Célina CISSE, Conseillers
Ousmane SARR, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS MIL NEUF CENT<

br>QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE :
Le sieur Aj A et la dame Mame Af A, demeurant à Dakar, n° 46, Boulevard Général de GAULLE, ayant é...

Arrêt n° 70
du 19-03-1997
Civil et Commercial
Aj A et Mame Af A
0
Contre
Aa C et autres
0
RAPPORTEUR:
Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
19 mars 1997
PRESENTS:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président
Ibrahima GUEYE, Célina CISSE, Conseillers
Ousmane SARR, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE :
Le sieur Aj A et la dame Mame Af A, demeurant à Dakar, n° 46, Boulevard Général de GAULLE, ayant élu domicile en l’étude de Ah X, SY et LY, Avocats à la Cour ;
D’une part; :
1°) La dame Aa C, demeurant … … … … … ;
2°) La dame Am Ak, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar ;
3°) Le sieur Ac A, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar ;
| A, Boulevard 4°) Le sieur Général Babacar de B A, à Dakar demeurant ; n° 46-
5°) La dame Ad A, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar ;
6°) La dame Af A, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar ;
| 7°) La dame Ab A, demeurant à Grand Médine, Route des l’Aéroport ;
8°) La dame Ag A, employée à la RTS à Dakar ;
9°) La dame Am Al A, demeurant au Boulevard du Centenaire à Dakar ;
10°) La dame Ae A, demeurant au Boulevard du Centenaire à Dakar ;
CIVI199770AND 11°) La dame Ai A, demeurant à la rue 17 x 24 à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 28 septembre 1995 par le sieur Aj A et la dame Mame Af A contre le jugement n° 828 du 11 avril 1995 rendu en appel par le Tribunal Régional de Dakar dans la cause les opposant à Aa C et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 02 octobre 1995 ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Mame Af A et Aj A ont formé leur recours par une requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 1995, mais qui n’est pas signée ;
Qu'en application de l’article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Mame Af A et Aj A ;
Les condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi, de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseilller Le Greffier
Nicole DIA Ibrahima GUEYE Célina CISSE Ousmane SARR
3 CIVI199770AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;70 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award