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AFFAIRE _44/RG/90 anse
Aa Ad
c/
Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ………STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE - : Le sieur Aa Ad demeurant
à Dakar, villa n° 2927 HLM Y Ac, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang,
avocat à la Cour . :
Demandeur,
ET . : La dame Ab C, demeurant
à Dakar, rue Abdou Karim Bourgi Y Ac
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le ler mars 1990 par Me Ibrahima
Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa Ad contre l'arrêt
n° 935 du 28 juillet 1989 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
la dame Ab C : .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi : .
VU la signification du pourvoi-au défendeur. par : Ju
exploit du 10 mars 1990 -de Me Abdoulaye Ba, huissier de
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, ‘représentant le Ministère public, en ses conclusions : .
VU la loi organique m° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême 3
+
Sur le premier moyen tiré de la violation des droits
de ladéfense, en ce que la Cour d'appel a statué contradictoi-
rement à l'encontre de Amar säns qu'il soit au préalable
réassigné conformément à l'article 99 du Code de procédure
civile, refusant en outre sa demande de réouverture des débats;
MAIS ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
Amar était représenté par son conseil Me Ibrahima Niang , .
que la réouverture des débats :relève du pouvoir discrétionnai-
re des juges du fond ‘ .
D'où il suit que Le moyen n'est pas fondé . ,
Sur le 2é moyen tiré de la dénaturation des faits
en ce que la Cour d'appel énonce que l'ordonnance de référé
confirmée par l'arrêt du 3-02-1989 avait ordonné la réinté-
était fixée à 5 000 F7
MAIS ATTENDU que la dénaturation suppose un écrit ;
que les décisions visées au moyen ne sont pas produites ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le 3é moyen tiré de l'absence de motifs en
ce que la Cour d'appel n'a pas indiqué les raisons pour
lesquelles elle confirme l'ordonnance entreprise ;
MAIS ATTENDU que le grief est dirigé contre l'arrêt
rectifié ; que le moyen est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE,Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publec ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et
le Gréffier.
Mme Le Nico Président DIA le Conseiller-Rapporteur élina B X le Ibrahita\GUEYE Co PA Lam le Greffier