La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 68


Texte (pseudonymisé)
DU 19 MARS 1997
Ah Ad Ag
c/
Maurel et Prom et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Minist-è re public . "i
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
7 LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique..d u mercredi dix EE neuf mars ES
demeurant à Dakar, Sicap Liberté II, villa
n ° 1358, ayant élu domicile en l'étude de
Mes

Ag et Ag, avocats à la Cour :
Demanderesse,
ET . : . : 1° - Le sieur Ak Aa, demeu-
rant à Dakar, HLM Fass, villa n°...

DU 19 MARS 1997
Ah Ad Ag
c/
Maurel et Prom et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Minist-è re public . "i
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
7 LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique..d u mercredi dix EE neuf mars ES
demeurant à Dakar, Sicap Liberté II, villa
n ° 1358, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ag et Ag, avocats à la Cour :
Demanderesse,
ET . : . : 1° - Le sieur Ak Aa, demeu-
rant à Dakar, HLM Fass, villa n° 12 , .
2° - Les Ac Ab
et Prom, 10, Avenue Aj Ae à Dakar , .
3° - La Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances en ses bureaux
1, Place de l'Indépendance à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 17 avril 1986 par la demoiselle
Ah Ad Ag contre l'arrêt n° 823 du
26 décembre 1985 de la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à Maurel et Prom et VU le certificat attestant la consignation de l'amende
exploit vu du la 19 signification novembre 1986 du : . ,bourvoi- au- défendeur. -par- +5
VU le mémoire en réponse de Mes Af et Sall pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi . ’
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, COnseiller,-en son
le Ministère public, en ses conclusions , .
-
VU la Toi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 porta
loi organique sur la Cour suprême , .
‘sur le premier Moyen tiré de la violation de la règle de l'autorité de la chose jugée et de l'article 136 du Code
des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour
d'appel a refusé à : Ah Ad Ag le droit de réclamer
à Ak Aa la réparation de l'intégralité de son préju-
dice, au motif que sa mère Ai Ag co-auteur de
l'accident, ne doit pas garantie au passager transporté qui
est sa fille, mais seulement aux tiers , .
VU l'article 136 du Code des obligations civiles et
commerciales : .
VU l'arrêt n° 153 du 16 mars 1984 ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 136 du Code des
obligations civiles et commerciales, l'obligation de réparer
le dommage pèse solidairement sur tous ceux qui ont contribué
à le causer ;
ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance du juge des
référés ayant ordonné la discontinuation des poursuites initiées
par la dame Ah Ad Ag en exécution de l'arrêt précité,
pour avoir paiement de la somme de 3 602 206 F représentant le
reliquat sur le principal alloué en réparation de son préjudice,
et dirigées contre les Ac Ab et Prom agissant
d'ordre et pour le compte de la CSAR, la Cour d'appel énonce
dans l'arrêt du 26 décembre 1985 présentement déféré que
"c'est à bon droit que les Ac Ab et Prom qui
représentent la Compagnie d'Assurances la CSAR se prévalent
des effets de l'assurance aux tiers et des dispositions de
l'article 5 des'conventions générales modifiées en 1974 qui
prévoient l'exclusion de la garantie pour les descendants de
la personne assurée seulement aux tiers" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de la
règle de la solidarité le partage de responsabilité n'étant pas
opposable aux victimes Ak Aa assuré aux tiers à pu à
bon droit être poursuivi sous la garantie de son assureur la
CSAR par Ah Ad Ag en sa qualité de tiers pour la &
réparation intégrale de son préjudice, la Cour d'appel a violé
l'article visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans, qu'il y ait Lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt confirmatif n° 823 du 26-12-1985 |
en ce qu'il a ordonné la discontinuation des poursuites dirigées
contre les Ac Ab et Prom agissant d'ordre et pour le compte & la CSAR ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE les Ac Ab et Prom aux dépens
d'instance et d'appel dont distraction au profit de Mes Ag
et Mathieu ;
CONDAMNE les’ défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessut et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public :
Ousmane SARR, Greffier. 7
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
.- Président, :le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président le Conseitler ‘ie Greffi«
Mme Nicole DIA Célina CISSE Ousmane ‘SAR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award