du 12 Mars 1997
DEMANDEUR
Casino du Cap Vert -
Renée. BARO, Président de
Chambre Ra orteur
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
de sursis à - exécution )
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR -DE CASSATION
Troisiême chambre statuant en matiére sociale
A l’audience Pub-Lique--ordinaire-du-Mercredi
Douze Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Sept
ENTRE : Le Procureur Général prés la Cour de
Cassation d'ordre du Garde des Sceaux et le
Casino du Cap Vert . ?
D' UNE PART;
E T : : M. Af A ancien croupier
au Cé&@sino du Cap Vert ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à
la Cour,73 bis rue Amadou Assane NDoye
"AUTRE PART
VU la requête aux fins de sursis à > exécution
présentée le 3 Ja"vier 1997 par le Procureur
Général prés la Cour de Cassation à la suite
de son pourvoi en cassation enregistré le
3 Janvier 1997 sous le 448/RG/96 contre l'ar-
rêt n°497 rendu le 14 Décembre 1994 par la
Cour d'Appel de Dakar dans le litige opposant
le Casino du Cap Vert à Af A . ?
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai
1992 sur la Cour de Cassation,notamment en son article 16 ’ .
LA Cour
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport . ;
OUI Monsieur Ad Ae, Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de Cassa-
- tion le 7 Janvier 1997 Monsieur le Procureur Général prés la Cour de
Cassation a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°497 rendu le
14 décembre 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel
il a formé un pourvoi en cassation le 7 Janvier 4997 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande Monsieur le Procureur Géné-
ral soutient que dans la mesure où Af A ferait exécuter l'arrêé
attaqué qui lui alloue des sommes importantes, il y a tout lieu de
craindre que si le pourvoi aboutissait à la Cassation de l'arrêt, le
Casino du Cap Vert soit dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement
des sommes versées ce qui constituerait pour cette entreprise un préjudi
ce irréparable .
Mais attendu que les dispositions de l'article 42 de la loi
organique sur la Cour de Cassation en vertu desquelles le Procureur
Général a formé un pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux ne prévoient
pas que le Procureur Général puisse solliciter le sursis à exécution
de la décision attaquée . ; que d'autre part les disppsitions de l'articl
16 de la même loi ne concernent pas le procureur Général qui est au
demeurant dans l'impossibilité de satisfaire à la condition posée par
l'article susvisé dans ses dispositions finales .
Qu'il échet de déclarer irrecevable la requête aux fins de
sursis à exécution introduite par M. le Procureur Général prés la Cour
de Cassation .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 497 rendu le 14 Décembre 1994 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus à laquelle siégeaient Mmes et M.
-Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maîssa DIOUF, Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Ad Ae,Auditeur,représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de. Me Abdou Razakh Dabo,
Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président y - Rapporte C Les Conseillers Le Greffier ,
Renée BARO Miîssa DIOUF - Ab C Aa Ac B