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12/03/1997 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 1997, 35


Texte (pseudonymisé)
du 12 Mars 1997
DEMANDEUR :
Maissa DIOUF, Célina CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL 2251-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE --CASSATION
Troisiéme Chambre Statuant en Matiére Sociale
A l’audience publiique-ordinaire -du-Mercredi-
Douze. Mars Mil neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept;
Dakar, Immeuble B, allées Ah Ag
Af x rue 9 bis Zone B ; mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Sandembou Diop,avocat
à la’Cour,127, avenue Aj Ae

,Dakar . ;
D' UNE PART î .
E RT : : MM - Ac A et 15 autres,
demeurant tous à Dakar mais ayant ...

du 12 Mars 1997
DEMANDEUR :
Maissa DIOUF, Célina CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL 2251-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE --CASSATION
Troisiéme Chambre Statuant en Matiére Sociale
A l’audience publiique-ordinaire -du-Mercredi-
Douze. Mars Mil neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept;
Dakar, Immeuble B, allées Ah Ag
Af x rue 9 bis Zone B ; mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Sandembou Diop,avocat
à la’Cour,127, avenue Aj Ae,Dakar . ;
D' UNE PART î .
E RT : : MM - Ac A et 15 autres,
demeurant tous à Dakar mais ayant tous élu domi
cile en l'étude de Me Mamadou Cabibel Diouf,
avocat à la Cour,15,rue Docteur Ab, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Pape Sandembou Diop, avocat à a la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Socié-
té " SET PLUS " .
ladite déclaration enregistrée au Gref-
fe de la troisiéme chambre de la Cour de Cassa-
tion le 8 Janvier 1996 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n°437 en
date du 19 décembre 1995 par lequel la Cour
d'Appel a ordonné la continuation des poursui- -tes Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en viola-
tion des dispositions de l'article 6 alinéa 4 de la Constitution,et
de celles des articles 213 et 221 du Code du Travail ; . violation
des principes fondamentaux de la procédure sociale,non réponse à
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 8 janvier 1996 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ’
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ac
A et 15 autres . ?
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 7 Mars
1996 et tendant au rejet du pourvoi ° 7
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Me Sandembou Diop,avocat à la Cour, en ses observations
OUI Morsieur Ad Ak,Auditeur,représentant le Ministéêre
Public en ses conclusions . 7
Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi . ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation des dispositions des
articles 6 al 4 de la Constitution et 4 de l'ordonnance n°60-56 du
14 Novembre 1960 fixant l'organisation judiciaire dans la République
du Sénégal, du manque de base légale, de la violation des dispositions
des articles 213 et 221, du Code du trävail et de la non-réponse
_ à conclusions :
Attendu que Ac A et 15 autres tous employés de la Société
"SET PLUS " ayant été licenciés par cette derniére pour avoir participé
à une gréve perlée, obtinrent le 31 Octobre 1995 un jugement de défaut
par lequel le tribunal du travail condamnait l'ex-employeur à leur
verser des D.I. pour licenciement abusif et diverses autres indemnités;
que le jugement étant assorti de l'exécution provisoire à concurrence
de 500.000 frs, la Société " SET PLUS " sollicita des défenses à exécu-
tion provisoire de cette décision dont elle avait relevé appel ;
que cette demande fut rejetée par l'arrêt attaqué au motif que les
sommes allouées par le ler juge ont un caractére alimentaire certain
et que tout retard apporté à leur paiement mettrait en péril les inté-
rêts des travailleurs ;
‘Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir
violé les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit
privé et le’ principe constitutionnel de la protection des droits de
la défense en ce que pour rejeter la demande de " SET PLUS " les juges
d'appel se sont fondés uniquement sur l'existence formelle d'une motiva-
tion sur l'exécution provisoire dans un jugement rendu sans qu'aucune
citation, aucune convocation ou assignation n'ait été délivrée à l'emplo-
yeur alors que conformément aux textes visés au moyen qui disposent
que : ".... la défense est un droit absolu dans tous les états et
à tous les degrés de la procédure ‘( article 6 de la Constitution )
et que : " Tant en matiére civile que repressive, nul ne peut être
jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense"(arti-
cle 7 de l'ordonnance n°60-56 du 14 Novembre 1960 ),
a Cour d'Appel se devait d'assurer un contrôle de la régularité de
fait des éléments du débat contradictoire, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en outre la demanderesse reproche à la Cour d'Appel de n'avoir
pas répondu à ses conclusions du 4 Décembre 1995 dans lesquelles elle
faisait prévaloir que le jugement du 31 Octobre 1995 avait violé les
droits tution et fondamentaux qui, en-m@tiére de la sociale défense ,trouvent garantis leur par consécration l'article 5 de dans” la 1es Consti-
dispositions des aTtiéles 213 et 221 du Code du travail,relatives
à la procédure devant le juge social .
Mais attendu que lorsqu'elle statue en matiére de défenses
à exécution provisoire et non au fond,la Cour d'Appel doit se borner
à vérifier si le ler juge a respecté les dispositions de l'article
224 du CT qui lui donnent la possibilité d'ordonner l'exécution provi-
soire de sa décision avec dispense de caution jusqu'à une somme que
l'article 87 du Code de procédure Civile fixe à 500.000 frs ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour
d'Appel a exactement appliqué les dispositions des articles 224 du
CT et 87 du Code de Procédure Civile ; qu'il échet donc de rejeter
les moyens de cassation développés par la demanderesse, 48 «
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 437 #endu-le 19-
de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres d
en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
statuant en Ainsi matiére fait, sociale, jugé et en prononcé son audience par la publique Cour de ordinaire Aa Ai à SEE Géis chan et
an que dessus à laquelle siégeaient :
Mre Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Missa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de M. Ad Ak,Auditeur,représentant le Ministére Public
et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Ie Président - Rapporteur Ies Conseillers Creffier
Miîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-12;35 ?
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