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12/03/1997 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 1997, 34


Texte (pseudonymisé)
MINISTERE PUBLIC Ne 34 orrcceteercererecrnen tenais du 12 Mars 1997
DEMANDEUR :
Conseillers 7
RAPPORTEUR :
:
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme Charbre Statuant en Matiére Sociale
A l'audience Publique ordinaire du Mercredi Douze .
Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de
M Illam Niang, Avocat à =, la Cour, 24, rue Aa
Ag A , Dakar ;
D' UNE PART
E T : la Société SOFRAVIN, rue des Chais
Bel Air, Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de M O

usmane Sané, avocat à la Cour, avenue
Ae Ad Aj, Dakar 7
D' AUTRE PART;
VU la déclaration...

MINISTERE PUBLIC Ne 34 orrcceteercererecrnen tenais du 12 Mars 1997
DEMANDEUR :
Conseillers 7
RAPPORTEUR :
:
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme Charbre Statuant en Matiére Sociale
A l'audience Publique ordinaire du Mercredi Douze .
Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de
M Illam Niang, Avocat à =, la Cour, 24, rue Aa
Ag A , Dakar ;
D' UNE PART
E T : la Société SOFRAVIN, rue des Chais
Bel Air, Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de M Ousmane Sané, avocat à la Cour, avenue
Ae Ad Aj, Dakar 7
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Illam Niang, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ah Ai Ladite déclaration enregistrée au gref£e
de la troisiéme chambre de la Cour de Cassa-
MATIERE tion le 5 Mai 199 t tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n° 194 en date du
SOCIALE RE rarement 8 Mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a
confirmé le jugement du tribunal du travail
mais a alloué à Cadam que le montant de
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR
fe) Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué RD a été pris en violation et dénaturation de l'article 47 du Code
du Travail - violation du principne des droits acquis . ?
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
la Société SOFRAVIN ; .
VU la lettre du Greffe en date du 27 Mai 1994 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail . 7
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation . ;
LA COUR
OUI Mme Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
Oui Monsieur Ak C,Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions . 7
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu qu'il est demandé la cassation de l'arrêt n°194
du 8 Mars 1994 de la Chambre sociale dé la Cour d'Appel pour
violation de l'article 47 du Code du Travail et du principe des
droits acquis en ce que, selon le requérant, Ah Ai, la
Cour d'Appel a, par erreur, estimé qu'en application de l'article
47 du Code du Travail, l'indemnité prévue à à cet article,doit
se calculer sur la base du salaire ‘brut imposable au travailleur
tel qu'il était au moment du licenciement, alors que cet article
en disposant que " ... le travailleur ainsi licencié est réintégré
d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il
aurait perçu's'il avait travaillé " prévoit non seulement "le
paiement des salaires augmentés des avantages acquis et notamment
les augmentations automatiques, Les 13 8 mois et les congés ” .
Attendu qu'aux termes de l'article 47 $ 4 visé au moyen:
" en cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur
autorisant le licenciement, le travailleur ainsi licencié est réinté-
gré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il
aurait perçu s'il avait travaillé.... la décision du Ministre est
susceptible du recours juridictionnel en excés de pouvoir.....
Ce recours n'est pas suspensif " ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de recours conten-
tieux de la décision du Ministre annulant le licenciement d'un travail
leur, les juridictions saisies doivent, comme c'est le cas en l'espé-
ce, déclarer le licenciement nul et de nul effet et ordonner " la
réintégration du travailleur avec paiement de l'intégralité de son
salaire ; autrement dit le licenciement étant réputé n'être jamaiss
intervenu, J5 travailleur a droit à l'intégralité de son salaire
jusqu'à là 74} yréaration effective ; qu'en conséquence, Ah
Ai est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS >
Casse et annule l'arrêt n° 194 du 8 Mars 1994 de la Chambre sociale
de la Cour d'- Appel de Dakar ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement
composée. pour, y être statué à nouveau .
Dit qu'& ladiligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt atta-
qué ;
Airisi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,troi-
siéme chambre stäâtuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
“ Mme Renée Baro, Président de Chambre - Rapporteur ; ’
M. Maîssa Diouf, Mne Af Ab, Consaixlers ;
En présence de Monsieur Ak C, Auditeur,représen-
tant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabc Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Con-
seillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers e Greffie
Renée BARO Maîssa DIOUF - Af Ab Aa Ac B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-12;34 ?
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