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12/03/1997 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 1997, 33


Texte (pseudonymisé)
du 12 Mars 1997
DEMANDEUR :
Maïîssa posa Diouf, Célina Cissé,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Troisiéme Chambre Statuant en matiére Sociale
A l’audience publique -ordinaire…du. Mercredi
douze Mars _Mil neuf cent Quatre Vingt Dis
Sept
ENTRE :la Régie Ae B et Cie
en l'étude de Mes Af et Guéye, avocats
à la Cour, rue Moussé Diop x Amadou Assane
D' UNE PART
E T Mme Ac C, demeura

nt
à la Sicap Mermoz, villa n°7678, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guéye,
avocat à la Cour, L, ave...

du 12 Mars 1997
DEMANDEUR :
Maïîssa posa Diouf, Célina Cissé,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Troisiéme Chambre Statuant en matiére Sociale
A l’audience publique -ordinaire…du. Mercredi
douze Mars _Mil neuf cent Quatre Vingt Dis
Sept
ENTRE :la Régie Ae B et Cie
en l'étude de Mes Af et Guéye, avocats
à la Cour, rue Moussé Diop x Amadou Assane
D' UNE PART
E T Mme Ac C, demeurant
à la Sicap Mermoz, villa n°7678, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guéye,
avocat à la Cour, L, avenue Ad Ab,
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Mame Adama Guéye, avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de la
Régie Ae B et Compagnie ;
Ladite déclaration enregistrée au
greffe de la troisiéme chambre de la Cour
de Cassation le 27 Mars 1996 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n°321 en date du 26 Juillet 1995 par lequel
la Cour d'Appel a déclaré le licenciement - abusif et a alloué à la dame C la somme de 3.500.000 frs à a,
titre de dommages et intérêts ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris:
- par contradiction de motifs
- par défaut de motifs
- et par défaut de base légale . ;
vu les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe en date du 9 Avril 1996 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de la dame C . ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le
9 Mai 1996 et tendant au rejet du pourvoi . 7
VU le Code du travail : .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation : .
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son
OUI Mnsieur Ag Aa, Auditeur,représentant
le Ministére Public en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformémant à la loi . ?
Sur le sursis a a exécution
Attendu que la procédure est en état pour être jugée
au fond 7 . qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur Ta requête
aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ; .
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que l'arrêt n°321 rendu le 26 Juillet 1995
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel a été signifié à la
RIM par exploit d'huissier en date du 21 Mars 1996,l1e pourvoi introduit par la demanderesse le 27 Mars 1996 est recevable en la
forme et ce , en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi
organique sur la Cour de Cassation .
Sur le 26 moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le ler…
Attendu que la dame C qui occupait les fonctions de
caissiére à la Régie Ae B, produisit le 18 Mai 1993
un certificat médical aux termes duquel il était précisé que l'état
de santé de cette employée nécessitait un changement de poste ; que
l'employeur adressa alors au médecin traitant une correspondance
pour qu'il lui spécifie le type d'emploi que la dame C serait
en mesure d'exercer et dans l'attente de la réponse, fit subir à
son employée un essai au service commercial ; que toutefois l'essai
n'ayant pas été concluant et aucun autre poste n'étant disponible,
la RIM invita dame C à reprendre ses fonctions de caissiére
et devant son refus, lui adressa le 7 Juillet 1993 une lettre de
licenciement aprés lui avoir réglé ses indemnités de préavis et de
licenciement ; ue
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir
rendu une décision qui manque de base légale en ce qu'elle a considéré: " qu'en l'état, aucun élément de la cause n'établit que l' employeur
ait usé de la procédure prévue aux articles 19 et 20, de. ‘la cénI ."
en omettant de faire les constatations de fait nécessaires pour carac-
tériser l'une des conditions d'application de la loi, alors que
L'application de telles dispositions ne peut se concevoir dés lors
que l'inaptitude alléguée n'est contestée ni par la dame C
ni par son médecin traitant ;
Attendu que les articles 19,et 20 de ia CCNI sont relatifs,le
premier à l'absence pour maladie et accident non-professionnels et
le deuxiéme à l'indemnité de maladie ;
qu'il en résulte que la Cour d'Appel qui a sanctionné l'e plojeur
pour non- -regpeet de la procédure prévue par ces textes sans faire
les constétäfidns-dè fait permettant de vérifier que les conditions
de leur application étaient remplies, a rendu une décision qui manque de base légale et qui de ce fait, encourt la cassation .
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis
a, à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
se et annule l'arrêt n°321 rendu le 26 Juillet 1995 par la
®. "3 Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
a “ Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée > NC pour y être statué à nouveau ;
de Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général
RS prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les 7 A ragga ‘+ Fegistres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ca I 2 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
PeroiBlème chambre,statuant en matiére sociale, en son audience
rdinare des jour, mois et an que dessus , à laquelle
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa Mme Célina CISSE, COnseillers ;
GORA SECK En présence de M. Ag Aa, Auditeur représentant
inistére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le /Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF — Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-12;33 ?
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