Ne 32.
du 12 Mirs 1997
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS Troisiéme Chambre Statuant en Matiére Sociale
+
A l’audience publique…ordinaire…du…Mercredi
Douze Mars Mil neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept
M--Abdou-Razak h-DABO, Greffier
ENTRE M. Aa C , demeurant à Dakar,
RAPPORTEUR
Villa n°625,HLM Guédiawaye B mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Alioune Idrissa NDiaye
Avocat à la Cour, 22 rue Jules Ferry,Dakar * ;
MINISTERE PUBLIC D' UNE PART . {
E T Les Ets MAUREL ET PROM AYANT pour
M. Ab B syndic Me MBaye Jacques Diop,89 rue Carnot
D'AUTRE PART;
LECTURE Me Alioune VU la déclaration Idrissa fe -de ryè PURE ,avokat présentée à Cour par
agissant au nom et te de heikhou
du 12-Mrrs-1997 C
A à la ce Cour Ladite qu'il Suprême déclaratapn plaise le à 27 la guflsgis Févrj Cou 4 rée r eut a rrêt ffe dant n de 178
en date du 30 Avril 1991-j lequë la Cour
ce qu'il a déclaré le Licenciement: Qusif et
LO.A. - TEL 22-51-76 DAKAR confirmé pour le surplus ’ Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuf-
fisance de motifs 7 .
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les picées produites et jointes au dossier +————
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense
pour les Ets MAUREL ET PROM . ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Mars 1992 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
VU le Code du Travail . ï
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA COUR
OUI Mme Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ab B, Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°178 du
30 Avril 1991 par lequel la chambre sociale de la Cour d'Appel a
+ infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le licenciement
1 3 pris % f'encont# de Fall et débouté en conséquence Fall de sa deman-
xde e de mages et intérêts, le requérant Aa C souléve un
3 moye fe. capsation, pris de l'insuffisance. de motifs et divisé en
Le davatre 1e kanche, branchés en ce . que le juge d'appel fait état de méconnaissance
Jet inteMrétation erronée des dispositions de l'article 12 de la
“Convention Colléctive Nationale Inter-Professionnel alors que c'est
pu la méconnaissance ou l'interprétation erronée, mais pas les
feux cumulativement - -2é branche , en ce que la Cour d'Appel affirme que l'employeur tire le
droit de licenciement de l'article 12 de la CCNI et il ne peut y avoir
abus /froit, alors que l'abus de droit peut résulter des circonstances
entourant la rupture du contrat ;
-3é branche , en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions
du requérant pour son argument sur le caractére économique du licencie-
ment ;
-4ê branche , en ce que la Cour n'a pas répondu à l'argument de droit fon
dé sur les articles -47 al 3 et 79 du Code du travail et a validé le
le licenciement, ‘alors que celui-ci devait être déclaré nul,à l'absence
de l'autorisation de licenciement pour motif économique conformément à
l'article 47 al 3 du C.T. ;
Attendu que le pourvoi formé le 27 février 1992 est recevable,
l'arrêt ayant été notifié le 13 février 1992 ;
Attendu que l'article 56 al 3 de la loi organique dispose que :
" si la Cour de Cassation reléve dans la décision attaquée une violation
de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office".
Attendu que l'article 12 al 1 et 2 de la Convention Collective
Nationale interprofessionnelle dispose que pour des raisons tenant à
l'incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la
réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié
une modification de son contrat de travail emportant réduction de cer-
tains avantages -
Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne
peut intervenir qu'à l'issuf d'une période équival@nt à la période de
préavis -
Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de
travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur..! >
Attendu que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement légiti-
me et débouter Fall de sa demande en dommages-intérêts, énonce .:
"Considérant qu'en déclarant abusif le licenciement fondé dur Xes dispo-
sitions précitéegy,le CAFE 7 premier 2 juge a méconnu celles-ci et èn a fait une interprétation erronée ; qu'en effet, ici,l'employeur tire le drout de
licenciement de ces dispositions mêmes ; que dés lors, il ne peut être
question d'abus, d'où il suit que la décision déférée doit être infirmée
et le requérant débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts
pour licenciement abusif ";
En statuant ainsi, sans examiner si les conditions imposées par
l'article texte et sa 12 décision de la CCNI mérite étaient cassation. PAR remplies CES ; MOTIFS- 2: ou tone non, A la ses Cour sut a 22 Po 93 2eme ce
Casse et annule l'arrêt n° 178 du 30
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour,
composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsie GORA SECK. Général prés la
Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre,statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En prégence de M. Ab B,Auditeur, représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur . Les Conseillers Le jGreffier
Renée BARO Maîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO