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12/03/1997 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 1997, 32


Texte (pseudonymisé)
Ne 32.
du 12 Mirs 1997
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS Troisiéme Chambre Statuant en Matiére Sociale
+
A l’audience publique…ordinaire…du…Mercredi
Douze Mars Mil neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept
M--Abdou-Razak h-DABO, Greffier
ENTRE M. Aa C , demeurant à Dakar,
RAPPORTEUR
Villa n°625,HLM Guédiawaye B mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Alioune Idrissa NDiaye
Avocat à la Cour, 22 rue Jules Ferry,Dakar * ;
MINISTERE PUBLIC

D' UNE PART . {
E T Les Ets MAUREL ET PROM AYANT pour
M. Ab B...

Ne 32.
du 12 Mirs 1997
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS Troisiéme Chambre Statuant en Matiére Sociale
+
A l’audience publique…ordinaire…du…Mercredi
Douze Mars Mil neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept
M--Abdou-Razak h-DABO, Greffier
ENTRE M. Aa C , demeurant à Dakar,
RAPPORTEUR
Villa n°625,HLM Guédiawaye B mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Alioune Idrissa NDiaye
Avocat à la Cour, 22 rue Jules Ferry,Dakar * ;
MINISTERE PUBLIC D' UNE PART . {
E T Les Ets MAUREL ET PROM AYANT pour
M. Ab B syndic Me MBaye Jacques Diop,89 rue Carnot
D'AUTRE PART;
LECTURE Me Alioune VU la déclaration Idrissa fe -de ryè PURE ,avokat présentée à Cour par
agissant au nom et te de heikhou
du 12-Mrrs-1997 C
A à la ce Cour Ladite qu'il Suprême déclaratapn plaise le à 27 la guflsgis Févrj Cou 4 rée r eut a rrêt ffe dant n de 178
en date du 30 Avril 1991-j lequë la Cour
ce qu'il a déclaré le Licenciement: Qusif et
LO.A. - TEL 22-51-76 DAKAR confirmé pour le surplus ’ Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuf-
fisance de motifs 7 .
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les picées produites et jointes au dossier +————
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense
pour les Ets MAUREL ET PROM . ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Mars 1992 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
VU le Code du Travail . ï
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA COUR
OUI Mme Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ab B, Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°178 du
30 Avril 1991 par lequel la chambre sociale de la Cour d'Appel a
+ infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le licenciement
1 3 pris % f'encont# de Fall et débouté en conséquence Fall de sa deman-
xde e de mages et intérêts, le requérant Aa C souléve un
3 moye fe. capsation, pris de l'insuffisance. de motifs et divisé en
Le davatre 1e kanche, branchés en ce . que le juge d'appel fait état de méconnaissance
Jet inteMrétation erronée des dispositions de l'article 12 de la
“Convention Colléctive Nationale Inter-Professionnel alors que c'est
pu la méconnaissance ou l'interprétation erronée, mais pas les
feux cumulativement - -2é branche , en ce que la Cour d'Appel affirme que l'employeur tire le
droit de licenciement de l'article 12 de la CCNI et il ne peut y avoir
abus /froit, alors que l'abus de droit peut résulter des circonstances
entourant la rupture du contrat ;
-3é branche , en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions
du requérant pour son argument sur le caractére économique du licencie-
ment ;
-4ê branche , en ce que la Cour n'a pas répondu à l'argument de droit fon
dé sur les articles -47 al 3 et 79 du Code du travail et a validé le
le licenciement, ‘alors que celui-ci devait être déclaré nul,à l'absence
de l'autorisation de licenciement pour motif économique conformément à
l'article 47 al 3 du C.T. ;
Attendu que le pourvoi formé le 27 février 1992 est recevable,
l'arrêt ayant été notifié le 13 février 1992 ;
Attendu que l'article 56 al 3 de la loi organique dispose que :
" si la Cour de Cassation reléve dans la décision attaquée une violation
de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office".
Attendu que l'article 12 al 1 et 2 de la Convention Collective
Nationale interprofessionnelle dispose que pour des raisons tenant à
l'incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la
réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié
une modification de son contrat de travail emportant réduction de cer-
tains avantages -
Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne
peut intervenir qu'à l'issuf d'une période équival@nt à la période de
préavis -
Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de
travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur..! >
Attendu que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement légiti-
me et débouter Fall de sa demande en dommages-intérêts, énonce .:
"Considérant qu'en déclarant abusif le licenciement fondé dur Xes dispo-
sitions précitéegy,le CAFE 7 premier 2 juge a méconnu celles-ci et èn a fait une interprétation erronée ; qu'en effet, ici,l'employeur tire le drout de
licenciement de ces dispositions mêmes ; que dés lors, il ne peut être
question d'abus, d'où il suit que la décision déférée doit être infirmée
et le requérant débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts
pour licenciement abusif ";
En statuant ainsi, sans examiner si les conditions imposées par
l'article texte et sa 12 décision de la CCNI mérite étaient cassation. PAR remplies CES ; MOTIFS- 2: ou tone non, A la ses Cour sut a 22 Po 93 2eme ce
Casse et annule l'arrêt n° 178 du 30
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour,
composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsie GORA SECK. Général prés la
Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre,statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En prégence de M. Ab B,Auditeur, représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur . Les Conseillers Le jGreffier
Renée BARO Maîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-12;32 ?
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