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05/03/1997 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 1997, 67


Texte (pseudonymisé)
67
SENAUTO
c/
1° - Mamadou Assane NIANG
2° - Ab Aa Ae
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur -
Ibrahima GUEYE, Conseiller : -
Célina CISSE, Conseiller - ”
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
personne de son Directeur général en ses
bureaux sise au 53, Boulevard Ad Af à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, av

ocat à la Cour , .
Demanderesse,
ET . 1° - Le sieur Mamadou Assane
Niang, demeurant au 80, Avenue Georges Pompi-
dou à ...

67
SENAUTO
c/
1° - Mamadou Assane NIANG
2° - Ab Aa Ae
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur -
Ibrahima GUEYE, Conseiller : -
Célina CISSE, Conseiller - ”
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
personne de son Directeur général en ses
bureaux sise au 53, Boulevard Ad Af à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour , .
Demanderesse,
ET . 1° - Le sieur Mamadou Assane
Niang, demeurant au 80, Avenue Georges Pompi-
dou à Dakar ,
2° - La dame Ab Aa Ae,
demeurant au 80, Avenue Ac Ag à
; Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 14 juin 1996 par la
société SENAUTO à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 63 rendu par la Cour d'appel de - 2
Dakär,le 9 février 1996 dans le litige qui l'oppose âa >, Mamadou
Assane Niang et à Ab Aa Ae : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir -délibéré -conformément -à la Loi ,
VU la loi organique‘ n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la FAociété SENAUTO Sa a, postérieurement à un pour-
voi formé le 14 juin 1996 contre l'arrêt n° 63 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 9 février 1996, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit
arrêt qui a ordonné qu'elle livre aux époux Niang le véhicule
Honda Accord 20 de couleur noïire sous astreinte de 50 000 F
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi
a été déclaré irrecevable , .
QUE le sursis à = l'exécution de la décision déférée
est devenu sans objet . ,
PAR CES MOTIFS . :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution de l'arrêt n° 63 du 9 février 1996 . :
CONDAMNE la SENAUTO aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseilier ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Fusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur; les Conseillerset le Greffier,
Le Président-Rapporteur Mme NigOle DIA le Con à GUGYE llær Célina Le Conseiller AE CISSE Ousmane + ref£fier 2 SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-05;67 ?
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