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05/03/1997 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 1997, 63


Texte (pseudonymisé)
5 MARS 1997
Ab A
c/
Ac C
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - a
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ne qua nat 00
ENTRE . : Le sieur Ab A,
Transporteur quartier Aa à Ouakam, ayant
élu domicile en l'étude de Me Aîssata Ba,
avocat à la

Cour . ,
Demandeur,
ET : Le sieur Ac Ad, demeurant
… …, … … … … ,
d Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé su...

5 MARS 1997
Ab A
c/
Ac C
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - a
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ne qua nat 00
ENTRE . : Le sieur Ab A,
Transporteur quartier Aa à Ouakam, ayant
élu domicile en l'étude de Me Aîssata Ba,
avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET : Le sieur Ac Ad, demeurant
… …, … … … … ,
d Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 12 mars 1990 par Me Assata Ba,
- avocat à la Cour, agissant au nom et pour le ‘
compte de Ab A contre le jugement
du 20 octobre 1989 rendu par le tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à
Ac Ad ? VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . :
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 16 mars 1990 de Me Assane Diène, ‘huissier de justice;
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ’ ,
-
VU la loi organique a 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
ATTENDU que par le jugement déféré, 1e tribunal régio-
nal de Dakar statuant en appel ; confirmant le jugement entrepris
en ce qu'il a débouté Abdoulaye ;Guèye de sa demande en paiement
de la somme de 810 OOO F, produit de la gérance du véhicule
objet du litige, par Riad K&@bbé pour la période allant du
12-5- au 5-10-1986, déduction faite des frais de réparations
effectuées, et l'infirmant quant à la ‘demande reconventionnelle
de Riad Kæbbé réclamant à 3 Guèye la somme de 640 OOO F correspon-
dant au reliquat dû sur le coût des réparations du véhicule
qui selon. lui, était géré par son propriétaire, a condamné
Guèye à payer à Kibbé la somme de 640 OOO F : .
; Sur Le moyen unique tiré de la mauvaise interpréta-
tion des faits de la cause et de la violation des droits de
la défense en ce que le juge d'appel a dit et jugé que le
requérant ne verse aux débats aucun document justifiant ses
dires, -alors qu'il :a été produit un document en date du 12 mai
1986 établissant clairement et sans équivoque les rapports
entre les parties ;
MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice de leur
pouvoir souverain pour apprécier les faits et les éléments
de preuve que les juges du fond ont constaté qu'aucun document
régissant les rapports entre les parties n'a été produit aux
débats et en ont tiré toutes conséquences ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab A ;
ORDONNE la confiscation del'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère putlic ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier \
Mme Nigole DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-05;63 ?
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