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05/03/1997 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 1997, 61


Texte (pseudonymisé)
61
DU 5 MARS 1997
Ab Aa B
c/
Ad C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller - td
Mandiaye NIANG,. Auditeur,
représentant le Ministère public , -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
. : sieur Ab Aa _Sakho.
employé à la BCEAO, Avenue Ae Ac x
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile
en l'étude de

Me Tounkara, avocat à la Cour;
Demandeur,
D'UNE -PART ;
ET . : Le sieur Ad C, Entrepre-
neur-maçon, demeuran...

61
DU 5 MARS 1997
Ab Aa B
c/
Ad C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller - td
Mandiaye NIANG,. Auditeur,
représentant le Ministère public , -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
. : sieur Ab Aa _Sakho.
employé à la BCEAO, Avenue Ae Ac x
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile
en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour;
Demandeur,
D'UNE -PART ;
ET . : Le sieur Ad C, Entrepre-
neur-maçon, demeurant à Yoff quartier Ndeuga-
gne, ayant élu domicile en l'étude de Me
Daouda Ba, avocat à la Cour : .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 31 mars 1990 par Me Tounkara,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab Aa B contre l'arrêt
n ° 126 du 25 janvier 1990 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Ad C VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ; +
-
VU la signification du pourvoi au défendeur par -
exploit du 3 avril 1990 de Me Bernard Sambou, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de Ad C, et tendant au rejet du pourvoi . ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représenti
le Ministère public, en ses conclusions , .
APRES -en -avoir -délibéré .conformément -à -La -Loi . '
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai-1992 sur
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 por | 1
loi organique sur la Cour suprême , .
ATTENDU que par l'arrêt infirmatif attaqué, stat
en matière de référé, la Cour d'appel a ordonné une expe
tise à à l'effet de déterminer le coût de la main d'oeuvre
de la villa litigieuse . ,
Sur le moyen unique tiré de la violation de la l«
notamment les articles 247 et 250 du Code de procédure
civile en ce que la Cour d'appel a, d'une part, considér
"qu'il paraît urgent de procéder dès à présent à l'expert
se pour valoir ensuite ce que de droit...” , sans précis‘
les raisons de cette urgence alors que les juges du fond doivent obligatoirement indiquer dans leur décision les
éléments qui leur permettént de retenir qu'il y a urgence
et, d'autre part, ordonné que l'expertise portera sur le
coût de la main d'oeuvre de la villa, reconnaissant implici-
tement mais nécessairement que Ad C a bien construit
la villa alors que ce fait est contesté ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond sont. souverains
tant pour constater l'urgence attributive de compétence du
juge des référés, que pour ordonner une expertise, acte
provisoire ne pouvant lier la juridiction de jugement, et
fixer l'étendue de la mission donnée à l'expert ;
D'OU il suit que, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab Aa B ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
Le Président * le Conseillep-Rapporteur EYE le Célina Conseiller C 1 CISSE = le 0A Ousmane Grerrler SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-05;61 ?
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