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05/03/1997 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 1997, 60


Texte (pseudonymisé)
60
322/RG/96
SONAM
1° - Aa C
2° - Ac Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.Nicole.DIA,.Président d
Célina CISSE, Conseiller - td
Ad A,Auditeur,
représentant le Ministère public - ”
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU E CHAMBRE.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-du-mercredi-cing mars .mil
ENTRE La rance
Mutuelles dite Y dont le siège social est
au 19, Rue

Ah Ag Ae, mais ayant él
domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à
Demanderesse,
ET : 1° - Le sieur Aa C ès-
qual...

60
322/RG/96
SONAM
1° - Aa C
2° - Ac Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.Nicole.DIA,.Président d
Célina CISSE, Conseiller - td
Ad A,Auditeur,
représentant le Ministère public - ”
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU E CHAMBRE.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-du-mercredi-cing mars .mil
ENTRE La rance
Mutuelles dite Y dont le siège social est
au 19, Rue Ah Ag Ae, mais ayant él
domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à
Demanderesse,
ET : 1° - Le sieur Aa C ès-
qualité de son fils Aa C demeurant à
Keur Baba Kaîré ’
2° - Le sieur Ac Af Ab
X, comptable demeurant à Thiès, cité Balla-
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 26 septembre 1996 par la SONAM
contre le jugement n° 183 du 11 juillet 1996
rendu par le tribunal régional de Thiès dans
la cause l'opposant à Aa C èës-qualité
de son fils Aa C et Ac Af VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ’
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 8 octobre 1996 : .
LA COUR,
OUI Madame Nicale DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Ad A,Auditeur,..représentant
le Ministère public ; en ses conclusions . ’
ATTENDU que la requête par laquelle la Nationale
d'Assurances Mutuelles dite SONAM a formé son recours ne porte
pas de signature . ,
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée
le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ’ .
PAR CES MOTIFS . ,
i
DECLARE irrecevable le pourvoi de la SONAM , .
ORDONNE la confiscätion de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé . ’ qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès, en
marge ou à la suite de la décision attaquée . ‘
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs . :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller :
Ad A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-05;60 ?
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