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05/03/1997 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 1997, 59


Texte (pseudonymisé)
29
5 MARS 1997
Société SARD
c/
Société INTERFACE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMre.Nicole DIA, Président de
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère publi
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatre vingt dix sept : .
ENTRE La Société Africaine de Représen-
tation,de Distribution et d'Engineering dite
SARD, siège social 69, Rue Blanchot, ayant élu
dom

icile en l'étude de Mes Aa, Sy et Ly,
avocats à la Cour ;
Demanderesse,
ET . : La Société INTERFACE, dont le
siège soc...

29
5 MARS 1997
Société SARD
c/
Société INTERFACE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMre.Nicole DIA, Président de
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère publi
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatre vingt dix sept : .
ENTRE La Société Africaine de Représen-
tation,de Distribution et d'Engineering dite
SARD, siège social 69, Rue Blanchot, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Aa, Sy et Ly,
avocats à la Cour ;
Demanderesse,
ET . : La Société INTERFACE, dont le
siège social est au 5, Rue des Essarts à
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 20 octobre 1990 par Mes Aa,
Sy et Ly, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de SARD contre l'ordonnance
d'injonction de payer n° 799 rendue par le
tribunal départemental hors classe de Dakar
le 3 mai 1990 dans la cause l'opposant à la vu le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ?
vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 25 octobre 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentani
APRES en avoir délibéré conformément à -La -Loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 por-
tant loi organique sur la cour suprême : .
Sur le moyen unique tiré du manque de base légale en ce que le juge a ordonné l'apposition de la’ formüle hs
exécutoire sur l". ordonnan ce d'injonction de payer
alors qu'un contredit a été régulièrement formé dans les
délais de la loi, violant ainsi les dispositions de l'articl 782 du Code de procédure civile . :
VU l'article 782 du Code de procédure civile . :
ATTENDU qu'aux termes dudit article "s'il n'a pas
été formé de contredit dans le délai prescrit, l'injonction
de payer est, sur la réquisition du créancier, visée sur
l'original de la requête par le Président du tribunal et
revêtue par le Greffier de la formule exécutoire..." .
ATTENDU qu'en ordonnant l'apposition de la formule
exécutoire alors qu'un contredit à l'injonction de payer a
été formé dans le délai prescrit, l'ordonnance attaquée a
violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'ordonnance d'injonction de payer
n° ° 799 rendu entre les parties le 3 mai 1990 par le tribunal
départemental de Dakar ;
remet, en conséquence, la causeet les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant le tribunal départemental
de Dakar autrement composé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal départemental de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Consgji1ler le Greffier
Mme Ni e DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-05;59 ?
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