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04/03/1997 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 1997, 2


Texte (pseudonymisé)
DU 4 MARS 1997
DEMANDEUR
A B
10 Ministère Public
PRESENTS Mme et MM
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président,
Ismaîla DFAGNE, Conseiller
Greffier. Me Ndèye Macoura CISSE, ceceresitecccceteseereesenraseesecmermamences
RAPPORTEUR
M Ismaïla DIAGNE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du -
MATIERE
RG 243/95
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR { REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
QUATRE MARS MIL NEUF CENT QUA

TRE VINGT
DIX SEPT
ENTRE A B 41 ans, né à …
A/Mérina Ac C, de Matar et de
Fatou THIOUNZ Président de la comm...

DU 4 MARS 1997
DEMANDEUR
A B
10 Ministère Public
PRESENTS Mme et MM
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président,
Ismaîla DFAGNE, Conseiller
Greffier. Me Ndèye Macoura CISSE, ceceresitecccceteseereesenraseesecmermamences
RAPPORTEUR
M Ismaïla DIAGNE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du -
MATIERE
RG 243/95
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR { REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
QUATRE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX SEPT
ENTRE A B 41 ans, né à …
A/Mérina Ac C, de Matar et de
Fatou THIOUNZ Président de la communauté rurale
de . kesse, demeurant à NDianky, demandeur 4 5
Faisant élection de domicile ne l'étude de
Maître Ibrahima NIANG avocat à la Cour à Dakar,
D'UNE PART
;
ET : °) Le Ministère Public
2°) Ab Z né en 1917 à léyène
/P Ad Ac, de Sérigne et Af X
cultivateur, demeurant à léyène, défendeur,
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Madické NIANG et Sidiki KABA Avocats
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 9 Juin 1994 par Maître
Ibrahima NIANG avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial agissant au nom
et pour le compte de A B contre l'arrêt N° 34 de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel
rendu le 8 Juin 1994 qui a infirmé le jugement du 3 Août 1993 du
tribunal régional de thiès et statuant à nouveau, a relaxé le
prévenu Ab Z poursuivi d'occupation illégale de terrain.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Monsieur Ismaïla DIAGNE, Conseiller en son rapport 3 5
OUI Monsieur Aa Y, Auditeur représentant le ministère
public en ses conclusions orales 3 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
5
Attendu que le sieur A B, demandeur au pourvoi,
partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a
consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement et n'a déposé
aucune requête au soutien de son recours 5 :
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi, conformément
aux prescriptions des articles 17, 46, et 48 de la loi organique
sur la Cour de cassation : 5
PAR CES MOTIFS 3 5
Ae A B déchu de son pourvoi ;
Le Condamne à l'amende et aux dépens 3 5 DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience
publique et ordinaire tenwæ les jour, mois et an que dessus
à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
—- Ismaîla DIAGNE, Conseiller — Rapporteur ;
—- Meîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa Y, Auditeur représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Me Ndèye Macoura CISSE,
greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEIL LLER—-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaîla DIAGNE Meïssa DIOUF Ndèye M.CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 04/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-04;2 ?
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