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04/03/1997 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 1997, 1


Texte (pseudonymisé)
du 4 Mars 1997 .
DEMANDEURS
Ak AG
Ao At
Ac AI
Ae B
DEMANDEUR . :
DEFENDEUR
PRESENTS Mme et MM.
chambre, Président >
Conseillers
Greffier
M e Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
M. Ab AJ
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE rer DU SENEGAL pas
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE-CHAMBRE STATUANT. EN MATIERE
PENALE
A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAËRE DU MARDI
QUATRE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VIEN

GT
ENTRE : 1 Ak AG, chef comptable
demeurant au N°5385 de la Sicap Liberté V
Dakar;
2°’Ao At Contrôleur demeurant à la
...

du 4 Mars 1997 .
DEMANDEURS
Ak AG
Ao At
Ac AI
Ae B
DEMANDEUR . :
DEFENDEUR
PRESENTS Mme et MM.
chambre, Président >
Conseillers
Greffier
M e Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
M. Ab AJ
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE rer DU SENEGAL pas
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE-CHAMBRE STATUANT. EN MATIERE
PENALE
A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAËRE DU MARDI
QUATRE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VIENGT
ENTRE : 1 Ak AG, chef comptable
demeurant au N°5385 de la Sicap Liberté V
Dakar;
2°’Ao At Contrôleur demeurant à la
:
An Aa AH Ar;
3 Ac AI . : Caissier demenrant à As Aj Ah parcelle N°3089 quartier Au
Am Ar
Demandeurs, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Ciré’ Clédor LY, Avocat à la
Cour à Dakar
D'UNE PART
El Al Ao A, 51 ans, Gérant de Cinéma demeurant à la Sicap MERMOZ N°7271 Dakar,
demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour a 3 Dakar, D'AUTRE PART - :
ET_: 1 Ae B Commerçant au 16 -
ue Ag Ar, faisant élection de domi-
cile en l'étude de Maîtres Ap Aq et 2 Ao A tt re
3° Ai Y Aj demeurant au Ad Am X N°38 Avenue Af Z, Secrétaire de Direction >,
4 Le Ministère Public
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 22 Mars 1993 par Maître
Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte des sieurs Ak AG,
Ao At et Ac AI, contre l'arrêt N°26 du 18 Mars
1993 rendu par la chambre d'Accusation dans l'affaire opposant le Ministère Pubiic et le sieur Ae B au sieur El Al
A, inculpé d'escroquerie;
STATUANT Egalement sur le pourvoi formé le 27 Juillet 1993 suivant déclaration souscrite au Greffe de 1 Cour d'Appel de
Dakar, par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d'un
pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de El Al
Ao A contre l'arrêt N°68 du 27 Juillet 1993 rendu par
la Chambre d'Accusation qui a statué sur une requête aux fins de rectification d'une erreur matèrielle commise dans l'arrêt du
18 Mars 1993.
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992sur la Cour de
Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son
QUE Monsieur Ab AJ, Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions Joignant le pourvoi N°65/RG/93 au pourvoi N°151/RG/93 qui
attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;
ATTENDU que seuls les arrêts limitativement énumérés par
l'article 54 de la loi organique sur la Cour de Cassation sont
susceptibles de pourvoi ;
QU'ainsi doivent être déclarés irrecevables le pourvoi formé
le 22 Mars 1993 par Ak AG, Ao At, et Ac AI
contre l'arrêt N°26 du 18 Mars 1993 par lequel la chambre d'Accusation
a infirmé l'ordonnance de restitution de salles de cinéma aux susnom-
més et à Ao A, ainsi que celui formé le 27 Juillet 1993
contre l'arrêt N°68 rendu le même jour par la même juridiction rec-
tifiant l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 Mars 1993
portant sur la date de cette ordonnance ;
DECLARE Âirrecevables les pourvois formés par Ak AG, ;
Ao At, Ac AI d'une part Ao A d'autre part et
dirigés respectivement contre les arrêts N°26 du 18 Mars 1993 et
N°68 du 27 Juillet 1993 rendus par la chambre d'Accüsation ;
PRONONCE la confiscation des amendes ;
MEt les dépens à la charge des demandeurs. ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DFAGNE, Conseiller ;
Meissa: DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab AJ, Auditeur représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaîla DIAGNE - Meîssa DIOUF NDéye M. C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 04/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-04;1 ?
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