DU 26 FEVRIER 1997 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ae C B
LA COUR DE CASSATION
PRES
Renée BARO Président de chambre,
Président Lee ns ; TROISIEME..... CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE
SURSIS A EXECUTION
VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE
ENTRE Monsieur Ae C B
(héritier de feue Ac C B, pro-
priétaire du Bar " chez vous") demeurant en
RAPPORTEUR :
France, 164, rue du Professeur BEAUREISAYE
Mne.Renée.. BARO. 68009 mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71,
MINISTERE PUBLIC :
avenue Peytavin, DAKAR 5
AUDIENCE :
D'une part ;
du 26…..E 9
LECTURE :
ET: les dames Annie, Ad et Aa A,
du.……A6.Février.1997.…..….….. 29 rue Wagane DIOUF ayant élu domicile en
l'étude de Maître Boucounta DIALLO, avocat
MATIERE :
sur néstotr REQUETE AUX FINS DE SURSIS
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le 31 Décembre 1996 par Ae
C B à a la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 30 Décembre 1996 sous le N° 456/RG/1996 contre l'arrêt N° 235 rendu le 26 Avril 1994
par la chambre sociale de la Cour d'appel de-PDakar dans le litige
l'opposant à Annie, Ad et Aa A 5 :
VU le Code du Travail 2 3
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation, notamment en son article 16 : 5
LA COUR,
OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport : 5
OUI Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour, en ses
observations orales : 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué
représentant le ministère public en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 5 3
Attendu que par requête déposée au Greffe de la Cour de
cassation le 31 Décembre 1996, Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de Ae C B
a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt N° 235 rendu le
26 Avril 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel contre
lequel il a formé un pourvoi le 30 Décembre 1996 3 5
Mais attendu qu'il n'apparait pas du dossier que la requête
aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse;
qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS 3 5
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
N° 235 rendu le 26 Avril 1994 par la chambre sociale de la Cour
d'appel de Dakar 2 5 AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Mmes et M. :
Renée BARO , Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Maïssa DIOUF, Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
délégué, représentant le ministère public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
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LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEI LLERS LE GREFFIER
Maïssa DIOUF — Af X Ab R. DABO
GORA SECK î