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26/02/1997 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 1997, 29


Texte (pseudonymisé)
N° 29... - REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 26 FEVRIER 1997 DEMANDEUR :
PRESENT S _ Mmes et M.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions 3
CE Faissant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la règle non bis in idem, a dénaturé les faits et manque de
motivation 3 5
VU l'arrêt attaqué 3
VU les pièces produites et jointes au dossier 5
VU la lettre du Greffe en date du 31 Janvier 1996 portant
notification de la déclaratio

n de pourvoi au défendeur 3
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la BICIS ;
le...

N° 29... - REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 26 FEVRIER 1997 DEMANDEUR :
PRESENT S _ Mmes et M.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions 3
CE Faissant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la règle non bis in idem, a dénaturé les faits et manque de
motivation 3 5
VU l'arrêt attaqué 3
VU les pièces produites et jointes au dossier 5
VU la lettre du Greffe en date du 31 Janvier 1996 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur 3
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la BICIS ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le
30 Avril 1996 et tendant au rejet du pourvoi : 5
VU le Code du Travail 3 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
LA COUR 3 5
OUI Madame Renée BARO , Président de chambre, en son rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général - - délégué
représentant le Ministère Public en ses conclusions 5 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Sur le ler re moyen er tiré de la eq violation ee a de ve la règle 0 T0 " non a eV bis Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que
Aa A embauché le ler Août 1977 par la BICIS occupait les fonctions
de Chef de Section au service de la succursale de Dakar lorsque la
banque découvrit des malversations au niveau de la section changes
manuels dont SARR était le chef ; que le 13 Mars 1988, SARR se vit
intimer l'ordre par la Direction Générale de"s'abstenir de reprendre
son travail et de demeurer chez lui jusqu'à nouvel ordre" et la BICIS
déposa une plainte pour faux en écritures de banque et abus de
confiance contre le dénommé Ab C B caissier ; que SARR,
entendu par le juge d'instruction, fut ensuite inculpé du chef de
complicité et que,par jugement correctionnel du 23 Mai 1989 confirmé
par arrêt de la Cour d'appel du 29 Juillet 1991, Ab C B
fut condamné à 5 ans de prison et à payer 27.804.340 francs à la BICIS,
SARR quant à lui obtenait une relaxe pure et simple ;
Que le 20 Décembre 1991 la banque :@dressa à SARR une lettre
ainsi libellée ; " àla suite de la délivrance récente de l'arrêt
correctionnel du 29 Janvier 1991 nous venons de prendre connaissance
de la motivation de cette décision —- Il résulte de celle-ci que
votre comportement dans cette affaire révèle une faute profession-
nelle lourde et à tout le moins un comportement justifiant notre
perte de confiance —- En conséquence nous vous notifions votre
licenciement pour compter de ce jour."
—- Que SARR estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit
attraire son ex-employeur devant le tribunal du travail qui déclara
le licenciement légitime mais dit cependant qu'il n'y avait pas
faute lourde et en conséquence condamna la banque à payer à SARR des
indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir
violé la règle " non bis in idem" en ce que les juges du fond ont
considéré que la mesure ayant consisté à interdire à SARR l'accès
aux locaux de la banque pendant 4 ans ne Constituait pas une sanction,
alors que même si cette mesure ne fait pas partie des sanctions
énumérées à l'article 16 de la CCNI, elle n'en constitue pas moins une véritable sanction ce qui aurait dù amener la Cour à déclarer
que la sanction du licenciement infligée ensuite à SARR pour les mêmes
faits, était abusive pour avoir violé la règle sus-indiquée ;
Attendu que l'article 16 de la CCNI énumére les sanctions
applicables au personnel, il en découle que toute autre mesure prise
Qu l'encontre d'un travailleur par son employeur constitue une violation
de cet article, à condition que cette mesure soit considérée comme
une sanction ;
Mais attendu que la mesure prise par la ’banque ayant consisté
à éloigner l'employé de l'entreprise pour des raisons liées au procès
en cours mais avec maintien de tous ses droits, les juges du fond
ont pu à bon droit estimer que cette mesure ne constituait pas une
sanction des faits pour lesquels SARR a été licencié le 20 Décembre
1991, mais plutôt une mesure préventive relevant du pouvoir de direction
de l'employeur pour préserver son entreprise dans son fonctionnement
ou dans son patrimoine ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel
n'a nullement violé la règle " non bis in idem " et qu’il échet de
rejeter le moyen comme non-fondé ;
SUR_LE DEUXIEME MOYEN
Attendu que rappelant qu'il a été licencié le 20 Décembre 1991
pour des faits remontant à 4 ans auparavant et pour lesquels il a été
relaxé par l@& juge pénal, le demandeur reproche à la Cour d'appel
d'avoir dénaturé les faits en ce qu'elle a justifié la tardivité du
licenciement par la nécessité qu'il y avait à attendre la décision
du juge de l'appel correctionnel avant toute mesure de licenciement,
alors que cette mesure intervenue quatre ans après les faits sur
lesquels elle se fonde est, à l'évidence tardive ;
Attendu que le-grief de dénaturation des faits n'est pas
recevable et que seule l'interprétation d'un écrit peut faire
l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, la Cour
de cassation ne pouvant donc sanctionner qüe les décisions qui
n'ont pu donner une analyse des faits qu'au prix d'une méconnais-
sance ouverte des termes clairs et précis d'un document écrit ;
Mais attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce ; qu'il
échet de dire que le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE TROISIEME MOYEN
Attendu que le demandeur reproche enfin à la Cour d'appel
d'avoir rendu une décision non motivée et de ne pas avoir répondu
à ses conclusions en ce qu'examinant le moyen tiré de la dis-
crimination dans la sanction,. elle s'est contentée de rappeler
l'argumentation de l'appelant telle qu'il l'avait formulée sans
la rejeter expressément ;
Mais attendu que le droit de sanctionner le travailleur pour
faute dument établie appartient à l'employeur qui a en outre
la faculté de choisir la sanction qu'il juge la mieux appropriée ;
qu'il en découle que le travailleur qui fait l'objet d'une sanction
pour faute établie ne saurait soutenir qu'il ait été victime
d'une quelconque mesure discriminatoire. ;
Qu'en reprenant les motifs de l'arrêt correctionnel du 29 Juillet
1991 faisant ressortir que SARR en sa qualité de Chef de Section,
avait failli à sa mission de contrôle sur les pièces établies
par d'autres employés, la Cour d'appel a implicitement admis
que l'employé qui a été licencié pour ce motif n'a fait l'objet
d'aucune mesure discriminatoire 3;
Qu'il échet donc de dire que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt N°483
rendu le 13 Décembre 1994 par la chambre sociale de la Cour
d'appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près
la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Mme Renée BARO , Président de chambre-Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
délégué, représentant le ministère public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE (GREFFIER
Renée BARO Maîssa DIOUF — Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 26/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-26;29 ?
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