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26/02/1997 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 1997, 28


Texte (pseudonymisé)
Ne 28
DU ve 26 ét FEVRIER
DEMANDEUR :
Ac A
PRESENTS SP SAS da pensées Mmes fermer tartes et rte M. Ab B rene
B1R0 Président de
chambre, Président
Maîssa DIOUF, Célina CISSE
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
1997
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE vous STATUANT EN
A l'audience- PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT. DIX SEPT
ENTR

E : Monsieur Ac A domicilié
chez Aa A demeurant à grand- Mbao
quartier Ndiokène, Route de Rufisque
mais ayant élu dom...

Ne 28
DU ve 26 ét FEVRIER
DEMANDEUR :
Ac A
PRESENTS SP SAS da pensées Mmes fermer tartes et rte M. Ab B rene
B1R0 Président de
chambre, Président
Maîssa DIOUF, Célina CISSE
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
1997
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE vous STATUANT EN
A l'audience- PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT. DIX SEPT
ENTRE : Monsieur Ac A domicilié
chez Aa A demeurant à grand- Mbao
quartier Ndiokène, Route de Rufisque
mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître Cheikh FALL, Avocat à la cour,
48,rue Vincens, D A K AR 3
ET: VENUS INDUSTRIES L.T.D Km 18, Route de
Rufisque, B.P 3900 Dakar, Zz.F.I. Dakar 5 VU la déclaration de pourvoi présentée
par Maître Cheikh FALL, Avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac
A LADITE déclaration ina ring dns ‘enregistrée au greffe de la troisième
chambre de la Cour de cassation le 14 Mai 1994 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 392 en date du 23 Juillet t991 par lequel la Cour d'appel a infirmé le jugement déféré 5 3
CE faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 188 du Code du travail 2 5
VU l'arrêt attaqué 5 :
VU les pièces produites et jointes au dossier.
VU la lettre du greffe en date du 27 Mai 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur 2 3
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de VENUS
INDUSTRIES, lédit mémoire enregistré au greffe de'la Cour de cassation le 13 Septembre 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail $
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 3
LA COUR,
OUI Madame Renée : BARO, Président de chambre en son rapport 5 3 OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué
représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION a ae re DE L'ARTICLE re 1 88
DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que
la Société Vénus-Industries, reprochant à Ac A délégué du
personnel, un vol commis à son préjudice, demandait à l'inspecteur
du travail, conformément aux dispositions de l'article 188 du Code du travail l'autorisation de licencier ce délégué du personnel
pour faute lourde ; que l'autorité administrative par décision
n° 181 du 21 Octobre 1985 autorisait ce licenciement 3; que sur
recours hiérarchique devant le Ministre du travail, le Ministre
par décision N° 3704 du 26 Novembre 1985 annulait la décision de
l'Inspecteur du travail ; que cette décision ayant été notifiée
à Vénus-Endustries, cette société par lettre du 2 Décembre 1985
apportait des précisions à l'intention du Ministre du travail qui,
par une nouvelle décision en date du 5 décembre 1985 retirait sa
décision du 26 Novembre 1985 et confirmait en conséquence le licen-
ciement accordé par l'Inspecteur du Travail ;
Que CISSE estimant que la deuxième décision du Ministre du Travail
avait été prise à tort, intenta une action contre son ex-employeur
devant la juridiction du travail et sollicita le paiement de
dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que A soutenant que la première décision du
Ministre du Travail qui:a fait naître un droit à son profit et
qui n'était pas illégale ne pouvait être rapportée en vertu du
principe de droit selon lequel un acte administratif individuel
ayant crée des droits ne peut être légalement rapporté, reproche à
l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande, d'avoir violé les
dispositions de l'article 188 du code du travail en décidant que
le tribunal du travail n'avait pas compétence pour apprécier la
légalité ou la validité des décisions du Ministre,
Mais attendu qu'aux termes de l'article 188 précité, la
décision de l'Inspecteur du Travail accordant ou refusant l'auto-
risation de licenciement d'un délégué du personnel n'est susceptible
d'aucun recours autre que le recours hiérarchique devant le Ministre
du Travail et la décision du Ministre est susceptible du recours
pour excés de pouvoir devant la Cour Suprême ( Conseil d'Etat),
Attendu que le principe de l'incompétence de la juridiction
du travail étant ainsi posé pour attaquer les décisions de 1 'Âdmi -
nistration accordant ou refusant l'autorisation de licenciement
d'un délégué du personnel ; dès lors c'est à bon droit que la Cour d'appel l'a strictement appliqué en l'espèce,
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
Réjette le pourvoi formé le 13 Mai 1994 par Ac A
cÿhtre l'arrêt N° 392 du X3 Juillet 1991 de la chambre sociale de
la Cour d'appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général
près la Cour de‘ cassation le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
troisième chambre, statuant en matière sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre-Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ; …
Mme Célina CISSE, Conseiller;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le ministère public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LES CONSEILLERS LE GREFFIER
AN / Maïssa DIOUF — Célina CISSE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 26/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-26;28 ?
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