La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 1997, 27


Texte (pseudonymisé)
DU 26 FEVRIER 1997
DEMANDEUR
SAT —- MORY
PRESENTS Mmes et M.
Renée BARO , Président de
Me Abdou Razakh DABO, “ereffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 26 ri 1997
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
U NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIFME CHAMBRE Tv STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l'audience-du. PUBLIQUE ORDINAIRE pu
MERCREDI VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE La SAT MORY— S.A demeurant à Dakar,
Km 4,5 Boulevard du cen

tenaire de la
commune de Dakar ,mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître Guédel NDIAYE Avocat
à la Cour 73 bis...

DU 26 FEVRIER 1997
DEMANDEUR
SAT —- MORY
PRESENTS Mmes et M.
Renée BARO , Président de
Me Abdou Razakh DABO, “ereffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 26 ri 1997
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
U NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIFME CHAMBRE Tv STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l'audience-du. PUBLIQUE ORDINAIRE pu
MERCREDI VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE La SAT MORY— S.A demeurant à Dakar,
Km 4,5 Boulevard du centenaire de la
commune de Dakar ,mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître Guédel NDIAYE Avocat
à la Cour 73 bis, rue Aa Af B
Ag
5
D'une part
ET: Monsieur Ab X Z A Ae,
syndicaliste C.N.T.S, 7 avenue Ac C
Ag Vu la déclaration de pourvoi présentée
par Me Guédel NDIAYE Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
SAT MORY S.\ ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême
le ler Octobre 199t et tendant
à a ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 459 en date du
13 Août 1991 par lequel la Cour d'appel a -infirmé le jugement
entrepris 3 5
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
des articles 115 alinéa 8 ( loi N° 66.43 du 27 Mai 1966 ) 221 alinéa
8 et 227 bis'du‘code‘ du travail, par insuffisance de base légale
et insuffisance de motifs z 5
VU les pièces produites et jointes au dossier 3 3
VU la lettre du Greffe en date du 2 Octobre: 1991 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ab
X 3
-
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême
le 4 Novembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi 5 3
VU le Code du travail 3 5
VU la loi organique N°. 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 3
GuI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller
« en son rapport 5
OUI Monsieur Ad Y, Auditeur représentant le Ministère
- public en ses conclusions 3 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 5 Sur les trôis moyens réunis pris du défaut de base légale
violation'des articles 115 alinéa:8 de la Toi :66-43 du 27 Mai 1966,
211 alinéa 8 et 227 bis du Code du ‘Travail, insuffisance de motifs,
en te que'la Cour affirme que la présentation du procès verbal de
conciliation au Président du tribunal est une formalité obligatoire
aux termes de l'article 211 du Code du travail alors que tel n'est
pas le cas, que la Cour affirme que l'instance est :celle qui se
déroule devant les juridictions sociales alors qu'elle commence
‘depuis l'introduétion de la requête aux fins de conciliation devant
l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, en ce que le
procès verbal de conciliation met fin au litige et qu'aucune demande
ne peut plus être admise sauf si elle présente un caractère de
nouveauté ; en ce que la Cour énonce que la Sat Mory ne rapporte
pas la preuve que l'appelant a été rempli de ses droits, notamment ceux qui Sont à la base du jugement déféré, alors que Ab X,
intérêts et à toutes poursuites ‘ultérieures: ;
“, Mais attendu que l'articie 227 du Côde du travail dispose
que : " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre
les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à
peine d'être déclarées non recevables...
Sont toutefois recevables lès nouveaux chefs de demande tant que
le tribunal du travail ne se:sera pas prononcé, en premier ou en
dernier ressort, sur les chefs de la’ demande primitive... "
que l'article 211 du code du travail précise que " si la concilia-
tion intervient, le procès’ verbal de conciliation contient, outre
les mentions ordinaires nécessaires à sa validité :
- l'énoncé des différents chefs de réclamation ;
—- les points sur lesquels la conciliation est intervenue et s'il
y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de réclamation ;
- le chef de réclamation dont’ il a été fait abandon ;
- en cas de conciliation partielle, les demandes qui n'ont pas été
comprises dans la conciliation.
Aucune mention telle que " divers ", pour solde de tous
comptes ou toutes causes confondues, en peut être employée à peine
de nullité du procès verbal", l'énumération n'étant pas limitative ;
Attendu que la Cour d'appel en recevant l'action de Ab
X sur la base des articles 211 et 227 bis du Code du travail,
en condamnant la Sat Mory sur la base des chefs de demande de
"congé payés, prime d'ancienneté, délivrance de certificat de
travail ", a statué sur des chefs de demande nouveaux par rapport
à ceux exposés dans le procès verbal de conciliation et par suite,
l'action est recevable sur la base des textes visés aux moyens réunis
et la mention au procès-verbal selon laquelle Ab X renonce
“ à toutes poursuîtes ultérieures " n'a aucune portée efficiente ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejeté 3 /
Rejette le pourvoi formé le ler Octobre
contre de la Cour l'arrêt d'appel N° 459 de en Dakar date ; du 13 L GORA Août 1991 SECK Vie Eure 1 > : most
DIT qu'à la diligence | de Mons
de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, .
troisième chambre, statuant en matière sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient :
Mme Renée BARO Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE Avocat général délégué, représentant le ministère public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller- f
rapporteur, le Conseiller et le greffier. !
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 26/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-26;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award