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18/02/1997 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 1997, 57


Texte (pseudonymisé)
57
RG/9
SENAUTO
c/
1° - Ah Aj C
2° - Fatou_Arame NDOYE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Ne Nicole DIA, Président d
chambre, Président-Rapporteur -
Célina CISSE, Conseiller -
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE æ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
.mil.neuf. cent. quat
ENTRE La société SENAUTO, don

t le siège
social est au 53, Boulevard Ac Aa
Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour . ,
De...

57
RG/9
SENAUTO
c/
1° - Ah Aj C
2° - Fatou_Arame NDOYE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Ne Nicole DIA, Président d
chambre, Président-Rapporteur -
Célina CISSE, Conseiller -
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE æ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
.mil.neuf. cent. quat
ENTRE La société SENAUTO, dont le siège
social est au 53, Boulevard Ac Aa
Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour . ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . : Le sieur Ah Aj C et
la dame Af Ad Ai, demeurant tous à
Dakar, 80, Avenue Ab Ae , .
Défendeurs,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de -
cassation le 14 juin 1996 par la société
senautO contre l'arrêt n° 63 du 9 février
1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause l'opposant à Ah Aj C
et à la dame Af Ad Ai . :
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 10 juillet 1996 5 .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur
la COur de cassation ’ .
i
ATTENDU que la requête ne porte pas le nom de
l'avocat signataire et que ce nom ne peut être déduit de la
QUE cette requête écrite et signée par une personne] non identifiée doit donc être déclarée irrecevable en appli-
cation de l'article 14 de la loi susvisée . :

PAR CES MOTIFS . , 1
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société
LA CONDAMNE aux dépens . ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge
ou à la suite de la décision attaquée
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Préside t-Rapporteur le Conseiller le Co iller le reffier
Mme B e DIA célina CISSE I a GUEYE Ousm ane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-18;57 ?
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