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18/02/1997 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 1997, 55


Texte (pseudonymisé)
55
A.G.S.
1° - Amadou a WAGNE
2° - A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Préside nt - ‘
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller : -
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME | s TATUANT EN MATIERE … CHAMBRE ,-—
CIVILE ET COMMERCIALE,
février mil neuf cent quatre vingt dix sept
pa
Générales Sénégalaises aite A.G.S. dont le
siège social est à Daka

r, 43, Avenue Ad
Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour ’
Demanderesse,
ET . 1° -...

55
A.G.S.
1° - Amadou a WAGNE
2° - A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Préside nt - ‘
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller : -
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME | s TATUANT EN MATIERE … CHAMBRE ,-—
CIVILE ET COMMERCIALE,
février mil neuf cent quatre vingt dix sept
pa
Générales Sénégalaises aite A.G.S. dont le
siège social est à Dakar, 43, Avenue Ad
Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour ’
Demanderesse,
ET . 1° - Le sieur Aa Ae
Ab, commerçant demeurant à Dakar, quartier
Bopp, villa n° 186, rue 9 . ’
2° - La Compagnie d'Assuranceé
"La Sécurité Sénégalaise”" dont le siège social
est à Dakar, rue Le Dantec x Pierre Million . ,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé par les
AGS suivant requête en date du 8 septembre
1989 contre l'arrêt n° 311 rendu le 16 mars
1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause les opposant à Aa Ae Ab et aux
ASS - 2
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 19 septembre 1989 de Me Malick Sèye Fall, huissier
de Justice à Dakar , .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ’
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE,Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère puolic, en'ses conclusions . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n° ,60-17 du 3 septembre 1960 por-
tant loi organique sur la Cour suprême . ‘
Sur le premier moyên en sa seconde branche et sur
le second moyen réunis pris de la violation de l'article 55
du Code de la Marine Marchande et de l'article 707 älinéa 1
du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que
la Cour d'appel a considéré que Aa Ae Ab n'avait pas commis de faute, et par ailleurs que la société appelante
dirige en vain son action subrogatoire contre Wagne et son
VU lesdits articles : .
ATTENDU que selon ces textes, d'une part "lorsqu'un
bâtiment de mer ou un aéronef échoue ou coule, ou une épave
forme écueil ou obstacle dans un port, dans une passe d'accès ‘ou dans une rade, et dans ces cas seulement, le service public
‘ compétent peut mettre en demeure le propriétaire de procéder
au relèvement ou à la démolition de l'épave dans un délai fixé,
ne pouvant excéder trois mois ; en cas de refus ou d'inaction ‘du propriétaire dans le délai imparti, le service compétent
peut procéder lui-meñe au relèvement ou à la démolition de
l'épave, aux frais et risques du propriétaire..." ; d'autre
part, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé jusqu'à
concurrence de cette somme dans les droits et actions de
l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le
dommage ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal
régional de Dakar ayant débouté les AGS de leur action contre
Aa Ae Ab et mis Hors de cause son assureur, les
Assurances Sécurité Sénégalaise, la Cour d'appel retient que
la faute de négligence dont’ se prévaut la Compagnie appelante
contre l'intimé Aa Ae Ab ne repose sur aucun élément
objectif ou constatation de la police du port ; que le naufra-
ge de la "Somone" n'est pas attribué à une faute réelle du
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que les AGS assu-
reurs du Port Autonome de Dakar, avaient remboursé la somme
de 4 914 où0 F à ce dernier obligé, après deux mises en demeure
restées infructueuses, de procéder à l'enlèvement du chalutier
"Somone" appartenant à Aa Ae Ab et ayant coulé dans
l'enceinte du port, et que la subrogation de l'assureur contre
le tiers n'implique pas une faute de ce dernier, la Cour
d'appel a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche
du premier moyen :
CASSE et annule l'arrêt n° 331 rendu entre les parties
le 16 mars 1989 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en consé-
quence la cause et les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel autrement composée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera
transcrit sur les .registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
‘Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier. |
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Nic DIA Célina CISSE brahi GUÆYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-18;55 ?
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