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18/02/1997 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 1997, 54


Texte (pseudonymisé)
54
76/RG/90
AFFAIRE N° ouvres
Ab A
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-ka
porteur - ,
Célina CISSE, Conseiller - td
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE. STATHANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ept
ENTRE - : Le sieur Ab A,
demeurant à Thiaroye quartier Lamsar chez lui-
même , ayant élu

domicile en l'étude de Me
Adnan Yahya, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET . : Le sieur Aa X, demeu-
rant à Pikine ci...

54
76/RG/90
AFFAIRE N° ouvres
Ab A
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-ka
porteur - ,
Célina CISSE, Conseiller - td
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE. STATHANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ept
ENTRE - : Le sieur Ab A,
demeurant à Thiaroye quartier Lamsar chez lui-
même , ayant élu domicile en l'étude de Me
Adnan Yahya, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET . : Le sieur Aa X, demeu-
rant à Pikine cité Sotiba n° 102 . ,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 11 avril 1990 par Me Adnan Yahya,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
-
compte de Ab A contre l'arrêt
n ° 343 du 19 mai 1985 rendu par la Cour
d'appel dans la cause l'opposant au sieur
Aa X
:
VU le certificat attestant la consi-
gnation de l'amende de pourvoi ;
VU: la signification du pourvoi au défendeur par
exploït du 10 mai 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de
LA COUR,
OUI Monsieur’ Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ac C,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . :
‘VU la loï organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
ATTENDU que par L'artêt déféré la Cour d'appel a
déclaré Aa X propriétaire de la parcelle litigieuse
et l'a débouté de sa demande en validation de congé servi
i
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des
faits de la cause en ce que la Cour d'appel a admis comme
une pétition de principe que là maison litigieuse avait été
vendue à Fall suivant acte de vente sous seing privé du
23 mars 1993 alors que le congé servi à : Guèye porte la date
du 1O septembre 1982 établissant ainsi que Fall ne pouvait
être propriétaire à a la date à laquelle le congé a été
MAIS ATTENDU que ce moyen ne tend qu'à contester
l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur
probante et de la portée des documents produits à à titre ‘d'éléments de preuve ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse
à conclusions en ce que. la Cour d'appel n'a pas répondu à
ses prétentions tendant à contester la sincérité de l'acte
de vente dont se prévalait Fall ;
. MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé que
Guèye n'a ni contesté les documents produits par Fall à
-. L'appui de ses prétentions, ni ‘satisfait aux exigences de
l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales,
a nécessairement répondu .aux contestations soulevées par
Fall ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la
loi en ce que la Cour d'appel n'a pas cru devoir ordonner
une enquête conformément à l'article 132 du Code de procédure
civile alors qu'il n'est pas discuté que Guèye occupe la
parcelle litigieuse depuis 1976, Fall lui-même et toutes les
personnes entendues suivant procès-verbal de gendarmerie ou
par ministère d'huissier ayant confirmé ce fait ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond déterminent
librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour
former leur conviction et apprécient souverainement l'utilité
des mesures d'instruction sollicitées par les parties ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab A ;
LE CONDAMNE aux dépens :
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par. la: Cour :de. cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
- en-son -audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIR, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller-Rapporteur ;
Ac C,Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseill r-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme NiCole DIA “Célina CISSE - Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-18;54 ?
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