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18/02/1997 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 1997, 53


Texte (pseudonymisé)
53
Du 18 FEVRIER 1997
/RG/90
Af Ah Y
c/
Ae Ad Ag
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapport
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le
demeurant chez Monsieur Aa Ab, Ccri-
vain public à Guédiawaye, ayant élu domicil

e
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Demandeur,
D'"UNE PART ;
ET . : La dame Ae Ad Ag,
demeur...

53
Du 18 FEVRIER 1997
/RG/90
Af Ah Y
c/
Ae Ad Ag
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapport
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le
demeurant chez Monsieur Aa Ab, Ccri-
vain public à Guédiawaye, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Demandeur,
D'"UNE PART ;
ET . : La dame Ae Ad Ag,
demeurant à Dakar, 14, Rue de Denain , .
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
-
suprême le 21 juillet 1990 par Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Af Ah Y contre
l'arrêt n° 93 du 19 janvier 1990 rendu par la
COur d'appel de Dakar dans la cause l'opposant]
à Ae Ad Ag . ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
-
VU la signification du pourvoi au défendeur par 4
exploit du 20 août 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieu:- Mandiaye: NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
COur de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60#17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . :
ATTENDU que l'arrêt infirmatif critiqué a mis les
2/3 de la responsabilité de l'accident de la circulation à
la charge de la_victime AfB Ah Y, le 1/3 restant
étant à la charge du propriétaire du véhicule la dame Ae
Ag, condamnée à payer à Y sous la garantie desMSAT,
la somme de 666 667 F . ,
Sur le premier moyen tiré d'une motivation faite de
moyens sans rapport entre eux et illogiques en ce que ni le
fait que la victime ait été couchée à 30 cm du véhicule, ni
la position de celui-ci après l'accident ne suffisent à a établir
une faute de la victime permettant de retenir à sa charge les
2/3 de la responsabilité . ,
MAIS ATTENDU > que le moyen qui tend à remettre en
cause l'appréciation souveraine des juges du fond est irre- Sur le second moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions du 29 décembre 1990 en ce que la Cour d'appel
n'a pas discuté le problème de la responsabilité et les
arguments en réponse à ceux de la dame Ae Ad Ag
et de la MSAT ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond ont déduit de
leurs constatations que la victime avait commis une faute
en s'engageant brusquement sur la chaussée sans prendre les précautions d'usage, répondant ainsi aux conclusions visées au moyen ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PARCES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Af Ah Y ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de ladécision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassations deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que - dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rappôrteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président, Rapporteur le Célina Conseiller Au Z C Ac le Greffier SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-18;53 ?
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