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18/02/1997 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 1997, 52


Texte (pseudonymisé)
52
18 FEVRIER 1997
89
Ab C
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mme Nicole DIA, Président de
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller « .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quat ingt dix sept .
ENTRE Le sieur Doud
rant à Dakar, rue 6 x 17, ayant :élu omicile
en l'étude deMs Ad et Sankalé, avocat à la
De

mandeur,
ET . : Le sieur Aa B, demeu-
rant à Dakar rue 7 x 8, ayant élu domicile en
l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la...

52
18 FEVRIER 1997
89
Ab C
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mme Nicole DIA, Président de
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller « .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quat ingt dix sept .
ENTRE Le sieur Doud
rant à Dakar, rue 6 x 17, ayant :élu omicile
en l'étude deMs Ad et Sankalé, avocat à la
Demandeur,
ET . : Le sieur Aa B, demeu-
rant à Dakar rue 7 x 8, ayant élu domicile en
l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ’ .
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 2 mai 1989 par Mes Ad et Sankalé,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de Ab C contre l'arrêt n° 36
du 12 janvier 1989 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa VU. 1e- certificat attestant la: consignation de
l'amende de pourvoi « , 1 -
: VU la signification du pourvoi-au défendeur--par _
exploit du 5 mai 1989 de Me Philippe d'Enerville, huissier
VU le mémoire en réponse prése = ; nté pour Le compte de
Aa B et tendant au rejet du pourvoi , .
: LA COUR,
“OUI Madame Célina CISSE, Conseiller,en son rapport , .
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à -la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur le permier moyen tiré du défaut de réponse à
conclusions en ce que la Cour d'appel a retenu "qu'en cause
d'appel, le sieur Aa B, détenteur du titre d'occuper
n ° 2515 établi après mutation par la Direction des Domaines
le 7-5-87, sollicite en référé l'expulsion de Ab C
qui n'excipe d'aucun droit ni titre pour occuper la parcelle
litigieuse, mais se contente de produire une généalogie
sommaire qui n'a aucune valeur face au jugement d'hérédité
délivré le 15-5-86 aux héritiers de Ae Ac", alors que
le requérant qui n'a jamais’ fait état dans ses conclusions
d'une quelconque généalogie, a plutôt plaidé que B qui - 3
aurait acheté la parcelle des héritiers de Ae Ac, ne
peut avoir plus. de droit que ceux-ci puisqu'aussi bien par
jugement en date du 14-8-1987, devenu définitif faute
d'appel, lesdits héritiers qui recherchaient son expulsion
devant le. juge du fond, ont été déboutés;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel a dans ses considé-
rants non seulement repris les prétentions de Ndir, mais y a
répondu en relevant que le jugement du 14-8-87... n'opposait
que les héritiers de feu Af Ac à Ab C qui leur
contestait leur qualité de propriétaire puisque ladite
parcelle qu'il occupait, faisait également l'objet d'une
autre autorisation d'occuper en date du 7-5-87 détenue par
Aa B ; que sur la base de ces observations, entre au-
tres considérations, les héritiers de feu Af Ac avaient
été déboutés de leur demande en expulsion dirigée contre Ndir
sur la base d'une autorisation d'occuper établie au nom de
leur auteur le 29-10-1985" ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d'un manque de base légale;
MAIS ATTENDU que le moyen n'est pas articulé ;
qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab C ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
- À
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président ;:le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conspiller le Greffier
Mme Nilole DIA Célina CISSE brahj GUHYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-18;52 ?
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