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18/02/1997 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 1997, 51


Texte (pseudonymisé)
51
14 G/96
Société GRAS SAVOYE
c/
Ab Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur .
Célina CISSE, Conseiller - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du.mercredi.dix..huit…
février mil neuf cent quatre vingt dix_sept .
ENTRE : La Socié

té GRAS SAVOYE Sénégal
dont le siège est à Dakar, 15, Avenue de la
République, ayant élu domicile en l'étude de
Me Hé...

51
14 G/96
Société GRAS SAVOYE
c/
Ab Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur .
Célina CISSE, Conseiller - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du.mercredi.dix..huit…
février mil neuf cent quatre vingt dix_sept .
ENTRE : La Société GRAS SAVOYE Sénégal
dont le siège est à Dakar, 15, Avenue de la
République, ayant élu domicile en l'étude de
Me Hélène Cissé, avocat à la Cour;
Demanderesse,
D'UNE PART ,
ET : La dame Ab Aa B,
demeurant au Point E, Rue 3 à Dakar, ayant
d élu domicile en l'étude de Me Aïssata Ba,
avocat à la Cour . '
Défenderesse,
D'AUTRE PART .
i STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 31 mai 1996.par Me Hélène Cissé,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Gras Savoye Sénégal
contre l'arrêt n° 680 du 21 juillet 1995 de la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à Ab Aa B . ,
N 0-2 vi le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 4 juin 1996 de Me Mamadou Sall, huissier de justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ab Aa B, et tendant au réjét dù pourvoi : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye, NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément :à la loi . ’
VU la loi organique n° | 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU qu'aux termes de l'article 14 de la loi
susvisée, la requête doit à a peine d'irrecevabilité, contenit “
un exposé sommaire des faits . :
QUE pour inobservation de cette exigence, la présente
requête doit être déclarée irrecevable . ,
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Gras
LA CONDAMNE aux dépens . ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la COur de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le ConsBiller le qe
Mme Ni£ole DIA Célina NT CISSE (cup Ousmane + SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-18;51 ?
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