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18/02/1997 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 1997, 50


Texte (pseudonymisé)
50
18 FEVRIER 1997
23/RG/90
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM!É. chambre, me Nicole Président DIA, Président - LG de
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public - G
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « RER STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
qu: vingt dix sept
ENTRE Le sieur Ac Aa, Entre-
preneur demeurant à Thiès,

cité Ad Ae,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Ndiaye, avocat à la Cour . e c €
Demandeur,
ET . : Le...

50
18 FEVRIER 1997
23/RG/90
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM!É. chambre, me Nicole Président DIA, Président - LG de
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public - G
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « RER STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
qu: vingt dix sept
ENTRE Le sieur Ac Aa, Entre-
preneur demeurant à Thiès, cité Ad Ae,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Ndiaye, avocat à la Cour . e c €
Demandeur,
ET . : Le sieur Af Ab, Ex-
Cheminot, demeurant à Thiès, quartier SOM,
ayant élu domicile en l'étude de Me SIdiki
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 7 février 1990 par Me Ibrahima
Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt
n ° 538 du 13 mai 1988 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Moustapha VUÜ le certificat attestant la consignation de l'amende
VU Ta signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 14 février 1990 de Me Alioune Diallo, huissier de
VU le mémoire en réponse ‘présenté pour le compte’ de Af Ab et tendant au rejet du pourvoi . :
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport . ,
OUI Monsieur Mandiaye, NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conflusions : .
APRES en avoir délinéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
sur le premier moyen tiré du défaut de base légale . ,
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
affirmé que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord
sur le prix et sur la chose sans viser les textes du Code des
obligations civiles et commerciales applicables . , indiqué que
le prix est payé alors qu'il reste un reliquat de 280 OOO F
réclamé par le vendeur 7 . et ignoré que les ventes d'immeubles
sont régies par les dispositions des articles 382 et 384 du ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal
régional de Thiès du 18 décembre 1987 ayant validé la vente
intervenue entre Af Ab et Ac Aa et dit que
Iles formalités de mutation seront exécutées conformément à la
loi sous astreinte de 1000 F pâr jour de retard, la Cour d'appel
énonce "qu'il résulte du document en date du 11 octobre 1982
que la vente est parfaite entre les parties ; que l'intégralité
du prix a été versée" ;
QU'EN se déterminant ainsi, sans rechercher si la
si . ladite , vente avait . été/par _,, devant notaire, la Cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 538 rendu entre les parties
le 13 mai 1988 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en consé-
quence la cause et les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient. présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier. PS
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nj£ole DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-18;50 ?
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