Ne 26
du 12 Février 1997
DEMANDEUR :
Présents
Renée BARO, Président de Chambre,
Me Abdou Razakh pabo, Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
de sursis à exécution ) REPUBLIQUE DU SENEGAL ;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme ne CHAMBRE Statuant en Matiére
Sociale Sur Requête Aux Fins de Sursis à Exécution
Février Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
ENTRE
:la Sté HENAN CHINE , Km 22, Route de Rufisque,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bocar Niane,
Avocat à la Cour, 23, Avenue Ad Ac Ae,
D'une part ;
ET:
MM :Aa A et autres demeurant à Dakar ,mais
représentés par M. C B, mandataire syndical et
ayant domicile élu aux études de Mes Guédel NDiaye et
Samir KABAZ Avocats à la Cour à Dakar
D'autre part VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée
le 22 Octobre 1996 par la Sté HENAN CHINE à la suite
de son pourvoi en cassation enregistré le 17 Octobre
1996 sous le n°342/RG/96 contre l'arrêt n°338 rendu
le 14 Août 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n°92-25 du
notamment en son article 16 : ;
à Aa A et autres : A
30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation,
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ; ï
OUI Monsieur Af X, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation
le 22 Octobre 1996 Me Bocar NIANE,Avocat à la Cour,agissant au nom et pour le
compte de la Sté HENAN CHINE a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt
n°338 rendu le 14 Août 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre
lequel il a formé un pourvoi en cassation le 17 Octobre 1996 ; .
ATTENDU qu'à l'appui de sa demande la Sté HENAN CHINE affirme que
les moyens développés au soutien du pourvoi sont de nature à entraîner la cassation
de l'arrêt attaqué et que d'autre part les défendeurs n'offrant aucune garantie
quant à leur solvabilité, l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences irrépara-
bles en cas de cassation,
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la
Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être
accordée que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les
moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure,
sérieux et de nature à entraîner la cassation . î
MAIS ATTENDU qu'en l'espéce,en l'état de la procédure, il n'apparait
pas que les moyens invoqués soient de nature à entrainer la cassation de la
décision attaquée î : que d'autre part la demanderesse se borne à alléguer le
caractére irréparable du préjudice qu'elle subirait dans l'hypothése où l'arrêt
viendrait à être cassé î .
qu'il en résulte que les deux conditions exigées par l'article 16 susvisé n'étant
pas remplies, il échet de rejeter la requête .
PAR CES MOTIFS «
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°338 rendu le 14 Août 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme renée BARO, Président de Chambre ,Rapporteur ;
MM : Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
EN présence de M. Af X, Auditeur,représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
Les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
\
Ab Y —- Arona DIOUF Me Abdou Razakh DABO