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du 12 février 1997
DEMANDEUR :
Présents Mme et MM
Renée BARO, Président de REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuant en Matiére
Sociale Sur requête Aux Fins De Sursis A Execution — Chambre,
e 11 février Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
ENTRE
: Le Centre de Rayonnement Islamique de Pikine
(C.R.I. / P. ), Dakar ayant élu domicile en l'étude
de Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la ruer,l2,rue
du Docteur Théze, Dakar : ;
D'une part ;
ET:
MM :Ah A et autres demeurant à Dakar,mais
ayant tous élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye
avocat à la Cour,73 bis, rue Amadou Assane NDoye, Dakar;
sursis à exécution )
D'autre part ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée
le 12 Décembre 1996 par le C.R.I./P. à la suite de
son pourvoi en cassation enregistré le 12 décembre
1996 sous le n°418/RG/96 contre l'arrêt n°279 rendu
le 5 JUillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah A, Aj
Ab Aa, Ac Ag, Ad B et Ai Af Ae î :
VU le Code du Travail : ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
notamment en son article 16 î .
Touré,
Cassation,
LA COUR ,
OUI Madame Renée BARO,Président de Chambre, en son rapport r ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministére Public
en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; :
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation
le 12 décembre 1996 Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte du Centre de Rayonnement Islamique a sollicité le sursis
à l'exécution de l'arrêt n° 279 rendu le 5 Juillet 1995 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 12 décembre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparait pas du dossier que la requête aux fins
de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; ; qu'il échet de
la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation,
PAR CES MOTIFS
Pejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°279
rendu le 5 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'âppel de Dakar; -
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ? ;
MM : : Maîssa DIOUF ’ Arona DIOUF, Conseillers ; i
En présence de M. Af C, Auditeur, représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razzkh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF —- Arona DIOUF Abdou R. DABO