du 12 Février 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOMAR
PRRFESIOISE SEPT SOON TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE .
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
Conseillers février Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Sept’ . î
Me
la Société SOMAR, 9, rue Emile Zola,Dakar,ayant
élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la
RAPPORTEUR : Cour,68, rue Af C, Dakar ; :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET:
—— M. Ai Ah demeurant à Dakar,HLM Guédiawaye
n°609 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane
Sané, avocat à la Cour,14, avenue Roume, Dakar : î
MATIERE :
sursis à exécution )
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
présentée le 6 décembre 1996 par la SOMAR à la suite de
ses pourvois en cassation enregistrés le 6 décembre 1996
sous les n°s 408/RG/96 et 409/RG/96 contre l'arrêt n°372
rendu le 11 Septembre 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans Le litige l'opposant à Ai Ah ; :
VU le Code du Travail ; ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ,
notamment en son article 16 ; ?
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport : î
OUI Monsieur Ac Ag, Auditeur, représentant le Ministére Public
en ses conclusions ; ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi : ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 6
décembre 1996 Me yérim Thiam,avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte
de la Société SOMAR,a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°372 rendu
le 11 Septembre 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel
il a formé un pourvoi le 6 Décembre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparait pas du dossier que la requête aux fins à
exécution ait été signifiée à la partie adverse : ; qu'il échet de la rejeter
par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la
Cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
Îejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°372 rendu
le 11 Septembre 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar î .
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , troisiéme chambre
statuant en matiére sociale, en son audigence publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus, à laquelle siégeaient : :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur : ;
MM : : Ae C A Ab C : Conseillers ; :
En présence de Monsieur Ac Ag, Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF - Ab C Ad Aa B