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12/02/1997 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 1997, 23


Texte (pseudonymisé)
du 12 Février 1997
DEMANDEUR :
Président
Maïssa DIOUF, Arona DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIS CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Février Mil eee Neu erre ingt Dix Sept
ENTRE :M. Aa Ab A demeurant à Dakar, Zone
A-2 Villa n° 2 mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Illam Niang, Avocat à la Cour,24, rue Amadou Lakhsa-
ne NDoye, Dakar : ;
D'une part

;
ET: U.S.B. (Union Sénégalaise de Banques ) représentée
par la Société Nationale de Recouvrement et par l'A...

du 12 Février 1997
DEMANDEUR :
Président
Maïssa DIOUF, Arona DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIS CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Février Mil eee Neu erre ingt Dix Sept
ENTRE :M. Aa Ab A demeurant à Dakar, Zone
A-2 Villa n° 2 mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Illam Niang, Avocat à la Cour,24, rue Amadou Lakhsa-
ne NDoye, Dakar : ;
D'une part ;
ET: U.S.B. (Union Sénégalaise de Banques ) représentée
par la Société Nationale de Recouvrement et par l'Agen
ce Judiciaire de l'Etat, Bd de la République x Avenue
Carde, Dakar ;
D'autre part ;
VU LA DECLARATION DE POURVOI présentée par
Me Illam Niang, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Aa Ab A;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisiéme chambre de la
Cour de Cassation le 28 décembre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°74 en date du 19 Janvier 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugemen
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a - méconnu
et dénaturé les faits et violé littéralement les articles 1,47,188 et 211 du C.T.;
vu les piéces produites et jointes au dossier ; :
vu la lettre du greffe en date du 29 Décembre 1995 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ; ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l'U.S.B. - S.N.R.;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 8 Mars 1996 et tendant
au rejet du pourvoi ; î
VU le Code du Travail : :
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport î :
OUI Monsieur Ac Ad, Auditeur, représentant le Ministére Public
en ses conclusions * ;
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi ; .
Attendu qu'aprés avoir contesté que les conditions de son départ négocié
aient été arrêtées entre la Direction de l'USB d'une part, et les délégués du person-
nel auxquels il aurait donné mandat spécial à cet effet, d'autre part, le demandeur
soutient que la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1,17,188 et 211
du C.T. en rejetant ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement
abusif.
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour
de Cassation, la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits
et moyens devant permettre au juge de cassation de déceler les griefs articulés contre
la décision attaquée î .
Attendu qu'en l'espéce, le demandeur n'indiquant nullement en quoi les
textes visés au moyen auraient été violés, il échet de déclarer son pourvoi irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Ab A contre l'arrêt n°74
rendu le 19 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus , à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de M. Ac Ad, Auditeur,représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-12;23 ?
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