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12/02/1997 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 1997, 22


Texte (pseudonymisé)
du 12 février 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :

AUDIENCE :
MATIERE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEMF CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Quatre Vingt Dix Sept
ENTRE
:la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum
demeurant à Kaolack, Route de Nioro du Rip, mais ayant ,
élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à
la Cour, 73 ,5ue Ak Ai A,

Dakar;
D'une part ;
ET:
M. Al C demeurant au quartier Ab
Af chez Ao Ae à côté du Bloc Scientifique
à ...

du 12 février 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :

AUDIENCE :
MATIERE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEMF CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Quatre Vingt Dix Sept
ENTRE
:la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum
demeurant à Kaolack, Route de Nioro du Rip, mais ayant ,
élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à
la Cour, 73 ,5ue Ak Ai A, Dakar;
D'une part ;
ET:
M. Al C demeurant au quartier Ab
Af chez Ao Ae à côté du Bloc Scientifique
à Kaolack, mais ayant pour mandataire syndical M.
Ac Am, CNTS, Ad . î
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Guédel NDiaye avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du
Sine Saloum ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la troisième chambre de la Cour
de Cassation le 26 Juillet 1996 et tendant à : ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 45 en date du 23 Janvier 1996 par lequel la Cour d'Appel a confirmé
le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dommages-
intérêts portés de 5.000 .000 :de frs à 10.000.000 de £rs : ?
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué - :
-a dénaturé un acte entraînant la dénaturation des faits et violé l'article
51 du Code du travail : ;
- & insuffisamment motivé et a violé l'article 51 dernier alinéa du Code
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier y desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Al C ; ;
de la déclaration de pourvoi au défendeur 1 î
VU le Code du Travail” ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation A 7
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ; :
QUI Monsieur Am Ah, Auditeur, représentant le Ministére Public
en ses conclusions : ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Sur le sursis à l'exécution : :
Attendu que la procédure est en état pour être jugée au fond, qu'ainsi, il
n'a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'un acte entrainant la dénatura-
tion des faits et violation de l'artièle 51 du Code du Travail -
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Al
&éye employé des Salins du Sine Saloum a été licencié par lettre du 26 Mai
1994 pour vol de bobines de fil au préjudice de la société . î que poursuivi du chef de tentative de vol et relaxé au bénéfice du doute par jugement du tribunal
“Départemental de Kaolack le 4 Août T994 ,Béye estima avoir été victime d'un licen-
ciement abusif et fit attraire son ex-employeur devant la juridiction sociale pou
le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour Licenèiement abusif ;
que le tribunal fit droit à sa demande mais que cette décision fut réformée par
l'arrêt attaqué qui porta le montant des D.I. à 19.000.000 £rs ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déna-
turé la lettre de licenciement en considérant que : l'employeur a eu tort de
licencier Béye pour ce motif { vol de plusieurs bobines de fi) l'affaire étant pen
dante devant la justice alors que cette lettre ne vise pas les faits pour les-
quels Béyé a été traduit devant le tribunal correctionnel mais vise plutôt des
faits de vol commis bien avant et reconnus par le travailleur à l'occasion de
l'interrogatoire qu'il a eu à subir en qualité de suspect dans l'affaire Aj
Aa ; qu'ainsi l'arrêt mérite cassation , l'employeur ayant bien rapporté la
preuve du juste motif du licenciement conformément à l'article 51 du Code du
Travail .
Mais attendu qu'il est certain que pour statuer sur le cas de Al
X C, le Tribunal Correctionnel a nécessairement examiné, entre autres éléments,
le P.V. d'enquête préliminaire du 25 Mai 1994 invoqué par la demanderesse :
Qu'il s'ensuit qu'en licenciant le 26 Mai 1994 Béye pour une faute lourde alors
qu'il n'a pas été ensuite établi que cette faute ait été effectivement commise,
la demanderesse n'a pas rapporté la preuve du juste motif du licenciement du
travailleur et le moyen est à rejeter . “
Sur le 2é moyen tiré de l'insuffisance de motifs et violation de l'article
51 dernier alinéa du Code du Travail-
Attendu que sous ce moyen le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir violé les dispositions de l'article 51 dernier alinéa et d'avoir rendu
une décision insuffisamment motivée en ce que pour allouer à Béye des D.I.
d'un montant trés élevé correspondant à 15 années de salaires environ et sans
commune mesure avec le prétendu préjudice subi par le travailleur, la Cour
d'Appel s'est contentée d'une motivation laconique tirée de l'ancienneté du
x travailleur et trouvé une source de motivation supplémentaire dans l'humiliation
qu'aurait subie Béye] de la descente policiére alors que cette derniére motivation
est inopposable à l'employeur ; que les juges du fond ont l'obligation de
motiver suffisamment, leur décision en application du texte visé au moyen et
que par ailleurs le travailleur doit faire la preuve de la réalité et de l'étendue
de son préjudice ce qui n'a pas été fait en l'espéce ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du Code
du Travail qu'il appartient aux juges du fond d'asseoir par une motivation suffisante toute décision accordant des D.I. surtout lorsque le montant de la
réparation apparait trés important par rapport à la situation salariale de l'emplo-
Attendu que pour doubler le montant des D.I. tels qu'alloués par le ler
juge, la Cour d'Appel en. se reférant essentiellement à deux critéres dont
le dernier est inopposable à la demanderesse qui ne s'est jamais impliquée à
quelque titre que ce soit dans la procédure pénale dirigée contre Béye, n'a
pas suffisamment justifié sa décision, l'appréciation souveraine n'excluant
"y pas la motivation suffisante ;
Î y qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué sur ce point .
» NW ë Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution
; @ X Éprésentée le 26 Juillet 1996 par la Sté Nouvelle des Salins du Sine Saloum ? }
Casse et annule l'arrêt n°45 rendu le 23 Janvier 1996 par la Chambre sociale
= Redvoie, cause et_part devant la Cour d'Appel autrement composée pour
%\1y être ee; égatué à nouveau ;
pif qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés la Cour de Cassatioi
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour mois
et an que dessus, à laquelle sigéaient: Mme Renée Baro, Président de Chambre,Rappor
teur ; MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Am Ah, Auditeur, représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le An
Ag Z Aj Y - Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-12;22 ?
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