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12/02/1997 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 1997, 21


Texte (pseudonymisé)
du 12 Février 1997
DEMANDEUR :
Générale } -
Renée mectacenetmieninnintnns BARO, duserententanteneense Président de Chambre,
Président
Maïssa HhergE terasse Ai LS ts E QU PES Arona ETS EE SENTE EL DIOUF, QES AU SAS ESS SEHESCN CENT
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL …
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME re CHAMBRE UANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE
:1l'Hôtel INDEPENDANCE ( Direction GÃ

©nérale)
demeurant à Dakar, 2, Place de l'Indépendance ; ;
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waly Diop...

du 12 Février 1997
DEMANDEUR :
Générale } -
Renée mectacenetmieninnintnns BARO, duserententanteneense Président de Chambre,
Président
Maïssa HhergE terasse Ai LS ts E QU PES Arona ETS EE SENTE EL DIOUF, QES AU SAS ESS SEHESCN CENT
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL …
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME re CHAMBRE UANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE
:1l'Hôtel INDEPENDANCE ( Direction Générale)
demeurant à Dakar, 2, Place de l'Indépendance ; ;
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waly Diop,
Avocat à la Cour,34, rue Docteur Ae B Ab,
À D'une part ;
ET: Les dames A!ssatou C A et Ah Aa
Ac respectivement ex-standardiste et ex-secrétaire à
l'Hpotel Indépendance, ayant toutes deux élu domicile
en l'étude de Me Aîssata Tall Sall,avocat à la Cour,
192, avenue Af Ac, Dakar : î
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Waly Diop, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de l'Hôtel Indépendance ; :
a Ladite déclaration enregistrée au greffe de
la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 8 Mars 1996 et tendant à cequ'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°443 en date
du 19 décembre 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris,
mais réformant quant à la gravité des faits; jugé qu'ils sont constitutifs de
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a:
- fait une qualification inexacte de la faute : ;
- et fait une fausse application de la régle de droit . ;
VU l'arrêt attaqué : ;
VU les piéces produites et jointes au dossier »
idesquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
Aj C A et Ah Aa Ac . :
VU la lettre du greffe en date du 19 Mars 1996 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ; ;
VU le Code du Travail ; ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport : ?
OUI Monsieur Ag C, Auditeur, représentant le Ministére Public,en ses
APRÈS en avoir délibéré conformément à la loi ; ;
sur le ler moyen tiré de la qualification inexacte de la faute et sans qu'il
soit nécessaire d'examiner le 2é -
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les
dames Ad C A et Ah Aa Ac, engagées par l'Hôtel Indépendance
respectivement le 12 Juin 1979 et le 14 Octobre 1980 furent licenciées pour
faute lourde le 16 Mars 1992 : ? elles
Qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif firent attraire leur
ex-employeur devant le tribunal du travail pour obtenir le paiement de D.I.
pour licenciement abusif et diverses indemnités 7 :
Que déboutées de leurs demandes par le premier juge,les ex-employées
interjetérent appel de ce jugement et la Cour d'Appel confirmant cette décision
en ce qu'elle avait déclaré légitime le licenciement, réforma, quant à la gravité
des faits, dit qu'ils étaient constitutifs de faute grave et en conséquence
condamna l'employeur à payer aux dames A et Guéye des indemnités de préavis
et de licenciement ;
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'avoir substitué la
faute grave à la faute lourde retenue par le ler juge en ce qu'aprés avoir relevé
que les dames A et Guéye avaient envoyé des lettres anonymes diffamatoires
et injurieuses au Directeur de l'Hôtel, les juges n'en ont pas tiré toutes les
conséquences juridiques alors qu'il est de jurisprudence constante que le fait
de tenir des propos diffamatoires constitue une faute lourde justifiant le licen-
ciement du travailleur sans préavis ni indemnité de licenciement.
Attendu que si les juges du fond sont souverains dans l'appréciation
des faits, dans la qualification des faits en faute et dans l'attribution du
degré de Hravité à celle-ci, il leur appartient toutefois de motiver suffisamment
leur décision pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'en l'espéce, aprés avoir exposé les prétentions et argumentations
des parties, la Cour d'Appel s'est contentée d'affirmer que les agissements
des dames A et Guéye constituaient une faute grave et non une faute lourde
en négligeant d'indiquer les circonstances de nature à atténuer le dégré de
gravité de cette faute ;
Qu'il en résuftte que les juges‘ du fond n'ont pas justifié leur décision
qui mérite cassation de ce fait .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°443 rendu par la Chambre sociale de la Cour
D'Appel le 19 Décembre 1995 .
Æenvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée
pour y être ‘statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à la‘suite de-T'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisiéme chambre
statuant en matiére sociale,en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ag C , Auditeur,représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseil-
lers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le greffier
/
Renée ARO Maîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-12;21 ?
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