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12/02/1997 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 1997, 20


Texte (pseudonymisé)
du 12 février 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre
Président
Me Abd kh Dab Greff£
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
| REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …….SFATUANT EN MATIERE
SOCTALE
Février rente Mil Ae Ad Cent RIRE Quatre Vingt HE Dix Sept
ENTRE ; Daniel Sédar SENGHOR, Notaire titulaire de la
Charge Dakar I demeurant à Dakar,47, Boulevard de la
république , mais ayant

élu domicile en l'étude de
Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cour,33,rue Bérangêt -
Féraud à Dakar ; î
...

du 12 février 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre
Président
Me Abd kh Dab Greff£
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
| REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …….SFATUANT EN MATIERE
SOCTALE
Février rente Mil Ae Ad Cent RIRE Quatre Vingt HE Dix Sept
ENTRE ; Daniel Sédar SENGHOR, Notaire titulaire de la
Charge Dakar I demeurant à Dakar,47, Boulevard de la
république , mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cour,33,rue Bérangêt -
Féraud à Dakar ; î
D'une part ;
ET:
Aa Ag Ab B, demeurant à Dakar,
Sicap Liberté III Villa n°2090 mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Birame NDiéme Sakho et Ibrahima Diop,
avocats à la Cour,24, avenue Roume, Dakar : ;
+
Me Baniel Sédar Senghor, Notaire titulaîre de la
charge de Dakar I . ? > =
ladite déclaration enregistrée au greffe
de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 25 Octobre 1995 et tendant à = ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°150
en date du 15 Mars 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris
en toutes ses dispositions : ?
Ce faisant,attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article erronée
12 de la CCNI ; . par modification défectueuse et des écrits liant les
parties ; ; par défaut de qualification et par violation de l'article 47 du Code
VU l'arrêt attaqué 7 ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . f
VU la lettre du greffe en date du 25 Octobre 1995 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ; :
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa Ag Ab
B î :
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 15 Janvier 1996
et tendant au rejet du pourvoi ; .
VU le Code du Travail : ;
vu la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport î :
OUT Monsieur Af A, Auditeur représentant le Ministére Public,
en ses conclusions : ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi z ;
Sur le sursis à éxécution -
Attendu que la procédure étant en état pour être jugée au fond,qu'ainsi
il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt attaqué : ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que dans un mémoire en défense déposé le 20 Novembre 1995 au
greffe de la Cour, Aa Ag Ab B souléve l'irrecevabilité du pourvoi
présenté par Me Senghor, par simple reqUETE, en violation des dispositions de l'article
86 de la loi organique sur la Cour de Cassation ; .
Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, " le pourvoi est formé...
par une déclaration souscrite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
soit au greffe de la Cour de Cassation..... le Greffier dresse procés-verbal
de la déclaration - ” Mais attendu que les avocats du demandeur ont introduit le pourvoi contre
l'arrêt n°150 rendu le 15 Mars 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ,sous
forme de requête adressée au Président et aux Conseillers composant la Cour
de Cassation,enregistrée à la Cour de Cassation mais non revêtue de la signature
du Greffier ;
Qu'il en résulte que ce pourvoi qui méconnait les formalités spécifiques
prescrites par la loi, doit être déclaré irrecevable .
PAR CES MOTIFS
/du 15/3/95 Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution;
; 9) + Déclare irrecevable le pourvoi de Me Daniel Sédar Sénghor contre l'arrêt
n°150/de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour
de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus , à laquelle
siégeaint : Mme Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
MM : Maïssa DIOUF, Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de M. Af A, Auditeur, représentant le Ministére Public
et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-12;20 ?
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