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05/02/1997 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 49


Texte (pseudonymisé)
49
5 FEVRIER 1997
DU
RG
AFFAIRE
Ac Aa B
c/
Dame Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me Nicole DIA, Président
Célina CISSE,COnseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME ……. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cinq février
A l'audience
u village de Gourel-Syeni, a

rron-d i ssement
de Bala, département de Bakel, ayant élu
domicile en l'étude de Me Delhaye, avocat à
Demandeur,
ET . : La...

49
5 FEVRIER 1997
DU
RG
AFFAIRE
Ac Aa B
c/
Dame Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me Nicole DIA, Président
Célina CISSE,COnseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME ……. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cinq février
A l'audience
u village de Gourel-Syeni, arron-d i ssement
de Bala, département de Bakel, ayant élu
domicile en l'étude de Me Delhaye, avocat à
Demandeur,
ET . : La dame Ab C, Ménagère
d demeurant à Thiéguel, arrondissement de Bala,
département de Bakel ;
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
; requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 7 novembre 1995 par Me Jean Marie
Delhaye, avocat à la Cour, agissant au nom et | |
pour le compte de Ac Aa B contre
le jugement n° 5 du 15 février 1995 rendu par
le tribunal régional de Tambacounda dans la
cause l'opposant à la dame Ab C , .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ’
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 11 novembre 1995 de Me Jean Baptiste Konaté,
huissier de justice . ’
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE,COnseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en «avoir délibéré conformément ‘à la loi , .
VU la loi organique (n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’
ATTENDU que Ac Aa B qui s'est pourvu
en cassation n'a pas produit ‘au dossier la décision attaquée . :
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable , .
PAR CES MOTIFS . :
DECLARE le pourvoi de Ac Aa B irreceva-
CONDAMNE le requérant aux dépens . ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée : .
DIT que le présent arrêt sera imprimé . : qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Tambas=
counda, en marge ou äla suite de la décision attaquée , .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, ”
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conteiller 1e Greffier
Mme Ni£ole DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;49 ?
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