La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 48


Texte (pseudonymisé)
48
DU 5_FEVRIER 1997
Epoux Ad B
c/
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATTERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
au ep
ENTRE Les époux Ad B, demeu-
rant 125, rue de Reims à Dakar, ayant élu
domicile en l'étu

de de Me Fadel Fall, avocat
à la Cour ; .
Demandeurs,
ET . : Le sieur Aa A, commerçant
17, Rue Ab Ac, ayant élu domici...

48
DU 5_FEVRIER 1997
Epoux Ad B
c/
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATTERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
au ep
ENTRE Les époux Ad B, demeu-
rant 125, rue de Reims à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat
à la Cour ; .
Demandeurs,
ET . : Le sieur Aa A, commerçant
17, Rue Ab Ac, ayant élu domicile en
l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat
à la Cour :
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 12 juin 1990 par Me Fadel Fall,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte des époux B contre l'arrêt n°
488 du 6 avril 1990 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause les opposant à Jean VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ° ,
vu la signification. du pourvoi au défendeur par.
exploit dù 15 juin 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour ie compte
de Aa A et tendant au rejet du pourvoi : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses ponclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique, n° 92-25 de 30 mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ’ i
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
ATTENDU que le mémoire en défense invoquant une
cause de déchéance n'est ni daté ni enregistré au greffe de la Cour suprême : . qu'il doiti donc être déclaré irrecevable . :
ATTENDU que l'arrêt déféré a confirmé le jugement
rendu le 3 janvier 1990 par le tribunal régional de Dakar
qui a ordonné la démolition par les époux B, à leurs
frais et sous astreinte de 25 OOO F par jour de retard à
compter du jugement, du mur empiétant sur le terrain apparte-
nant au sieur Aa A et faisant l'objet du titre
foncier n° 16 672/DG et les a condamnés à a payer à ce dernier la somme de l OOO OOO0 F pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen tiré de la fausse application de l'article 545 du Code civil et de la dénaturation des faits
de la cause, en ce que la Cour d'appel a appliqué au litige
ledit article, alors que les époux B n'ont pas édifié
le mur ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte des énonciations du
jugement confirmé par l'arrêt attaqué que Aa A a
versé aux débats les titres justifiant sa propriété sur le
terrain objet. du titre foncier n° 16 672/DG et le relevé
cadastral matérialisant ‘l'empiétement, et que les époux
B ne contestent ni la délimitation du terrain de
Chahwane, ni l'empiétement de leur mur sur cette propriété ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'arti-
cle 655 du Code civil en ce que la Cour d'appel n'a pas fait
application au litige de cet article qui règle la réparation
et la reconstruction d'un mur mitoyen ;
MAIS ATTENDU qu'il ne ressort pas des décisions des
juges du fond que le mur objet du litige est un mur commun
aux deux parties ; que l'article visé au moyen n'est donc pas
applicable en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
LE REJETTE ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ; 2e
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
Célina CISSE,Conseiller ;
Ibrahimaä GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Aüditeürf, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et ]e, Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Con Biller le Greffier
Mme Nigéhe DIA ; Célina CISSE //Tbra GUEY Pa Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;48 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award