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05/02/1997 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 47


Texte (pseudonymisé)
47
5 FEVRIER 1997
197/RG/88
Ah Ad C
c/
Ae Ab X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Me ps Nicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE -e.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cinq février
A l’audience
mil neuf cent quatre vingt dix sept
son siè

ge social à Dakar, 24, Rue Af,
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour,
Dema...

47
5 FEVRIER 1997
197/RG/88
Ah Ad C
c/
Ae Ab X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Me ps Nicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE -e.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cinq février
A l’audience
mil neuf cent quatre vingt dix sept
son siège social à Dakar, 24, Rue Af,
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ’
ET . : Les héritiers de feu Ab
X, représentés par Ag X, demeu-
rant à Dakar, Aa Ac A, Zone B, rue 3; d Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 3 août 1988 par Me Kanjo et Koîta, ;
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de l'Agence Ad C contre
l'arrêt n° 425 du 8 avril 1988 rendu par la
COur d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
aux héritiers de feu Ab X . ’ -VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de:pourvoi-;
_ VU ‘Ta signification du pourvoi au. défendeur par *
exploit-du .9.août 1988 de Me Bernard--Sambou, huissier- de '
QUI :Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
le Ministère pubic; en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’ i
VU l'ordonannce n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
ATTENDU selon l'arrêt infirmatif attaqué que l'Agence
C a été condamnée à payer aux héritiers Ab X la
somme de 2 275 400 F , .
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale
et de la violation de l'article 110 du Code des obligations
civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a estimé que l'Agence C devait d'elle même cesser d'encaisser les
loyers pour le compte de la BOAC, alors que le contrat de
mandat ayant existé entre l'Agence C et la BSOAC est
opposable aux héritiers Ab X tiers audit contrat ; .
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé qu'à
l'expiration du bail, le ler janvier 1981, l'Agence C continuait encore à percevoir les. loyers pour le compte de la
BOAC jusqu'au moment où ia Société Sodipal elle-même décidait
-de‘ versér.les loyers directement aux héritiers propriétaires,
en a justement déduit que la .réclamation des héritiers Ndoye
n'était nullement fondée sur un contrat de-mandat ;
D'OU il suit que.le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxière :moyen tiré du défaut de motifs et
de la violation des dispositions des articles 464 et 465 du
Code des obligations civiles et commerciales en ce que l'Agence C, mandätaire de la BOAC, était tenue de restituer au !
mandant tout ce qu'elle recevait au cours de l'exécution du
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, après avoir
souverainement apprécié les éléments de preuve produits par les
héritiers Ndoye au soutien de leurs prétentions, a estimé que
l'Agence intimée devait mettre fin à sa gestion sur l'immeuble
en cessant d'encaisser les loyers pour le compte de la BOAC
qui n'était plus propriétaire, justifiant légalement ainsi sa
décision ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de l'Agence Ad C ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre, statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur :
Célina CISSE,COnseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseilter-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président t le COnseill Ibrahäffà 4 N__ pi GUEYE mopporteur | le Célina Conseiller CISSE 7 ; le Ousmane Greffier
Mme Nigôle DIA SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;47 ?
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