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05/02/1997 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 46


Texte (pseudonymisé)
46
Du 5_ FEVRIER 1997
/RG/91
AFFAIRE N° … ryroosmemeasacpaseaqees
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - td
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Ouest Afr
d'Entreprises Maritimes Côte d'Ivoire, te
SOAEM, siège social à Abidjan, Avenue Ad> Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me
Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
ET - : Le sieur Ab A...

46
Du 5_ FEVRIER 1997
/RG/91
AFFAIRE N° … ryroosmemeasacpaseaqees
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - td
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Ouest Afr
d'Entreprises Maritimes Côte d'Ivoire, te
SOAEM, siège social à Abidjan, Avenue Ad
Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me
Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
ET - : Le sieur Ab Ah, domici-
d lié à Dakar, Ac Af II- villa n° 4256 ,
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
; suprême le 5 novembre 1991 par Me Sarr et
associés, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la SOAEM contre l'arrêt
n° 696 du 8 juin 1990 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à VU le certificat attestant la consignation de l'amende
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 11 novembre 1991 de Me Adama Thiam, huissier ae justice > ,
LA COUR,
-
‘our Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport . ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ‘ses conclusions : .
APRES en avoir gelibére conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
COur de Cassation , .
VU l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . :
ATTENDU que la requête par laquelle la Société Africai-
ne d'Entreprise Maritime Côte ‘d'Ivoire dite SOAEM Côte
d'Ivoire a formé son recours, ne porte pas de signature # ’ ethi
QU'EN application de l'article 14 le pourvoi doit
donc être déclaré irrecevable :;
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable Lé pourvoi de la SOAEM Côte
LA CONDAMNE aux dépens , .
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commecciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président :
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présentarrêt a été signé par le
Président ; le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme N#Cole DIA Célina CISSE “Ibrà na G Ae Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;46 ?
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