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05/02/1997 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 45


Texte (pseudonymisé)
45
5 FEVRIER 1997
RG/91
Société Dakaroise d'Impressio:
c/
SATA FOINE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mMmme Nicole DIA, Président de
chambre, Président -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi _cing_ février
dont le siège social est à Dakar, 21, rue
de Thann, ayant

élu domicile en l'étude de
Me Yérim THiam, avocat à la Cour . ,
Demanderesse,
ET . : La Société SATA FOINE, dont le
siè...

45
5 FEVRIER 1997
RG/91
Société Dakaroise d'Impressio:
c/
SATA FOINE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mMmme Nicole DIA, Président de
chambre, Président -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi _cing_ février
dont le siège social est à Dakar, 21, rue
de Thann, ayant élu domicile en l'étude de
Me Yérim THiam, avocat à la Cour . ,
Demanderesse,
ET . : La Société SATA FOINE, dont le
siège social est à Dakar, Km 4, Route de
Rufisque ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la COur
suprême le 4 décembre 1991 par Me Yérim Thiam
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Dakaroise d'Impression
contre l'arrêt n° 455 du 30 mars 1990 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à la société Sata Foine ;
VU le certificat attestant la consignatio
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du ll décembre 1991 de Me Yacine Ndiaye Sène,
huissier de Justice . :
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public. en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30-mai 1992 sur
la Cour de cassation , ‘
VU l'ordonnance n°! 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : .
ATTENDU que par Yarrêt déféré, la Cour d'appel a
confirmé le jugement du tribunal régional de‘ Dakar du 13
avril 1985 qui a déclaré d'une part, la Société Dakaroise
d'Impression dite SDI créancière de la Société Sata-Foine'-
de la somme de 3 397 680 F et, d'autre part, Sata-Foine
créancière de la SDI de la somme de 2 684 269 F, et ordonné
la compensation des deux créances A ,
Sur le premier moyen tiré de la contradiction des
motifs en ce que l'arrêt a confirmé le jugement dans son
dispositif alors que dans les motifs il a énoncé l'infirmae
tion du jugement sur le point de la demande reconvention-
MAIS ATTENDU qu'après avoir déclaré la demande
reconventionnelle recevable, la Cour d'appelt"à néanmoins QUE le moyen est dès lors irrecevable, faute d'intérêt ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
en ce que la Cour d'appel, en reprochant à la SDI de n'avoir
pas rapporté la preuve de la faute de la Sata-Foine, a renversé
la charge de la preuve ;
MAIS ATTENDU que seule l'interprétation d'un écrit peut y
faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation,
mais non l'interprétation d'un fait ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la Société Dakaroise d'Impression;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller :
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public :
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier:
Le Président le Conseiller le Greffier
Mme Nicole DIA Célina CISSÉ Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;45 ?
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