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05/02/1997 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 44


Texte (pseudonymisé)
44
RG/
AFFAIRE N°
1° - SOCOPAO-SENEGAL
2° - Aa B et
autres
Cie assutom NV LANGUEDOC SA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cinq février
ENTRE 1° -_La Société SOCOPAO SENEGAL
dont le siège social est à Dakar, 47, Avenue
Af Ae, ayan

t élu domicile en l'étude
de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - L'Armement B Ag
Ad dont le siège social est...

44
RG/
AFFAIRE N°
1° - SOCOPAO-SENEGAL
2° - Aa B et
autres
Cie assutom NV LANGUEDOC SA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cinq février
ENTRE 1° -_La Société SOCOPAO SENEGAL
dont le siège social est à Dakar, 47, Avenue
Af Ae, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - L'Armement B Ag
Ad dont le siège social est au 2, Boule-
vard Padomju à Riga en URSS, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Sarr et associés, >
avocats à la Cour . :
3° - Le Capitaine du Navire "AUTSE
domicilié 2, Boulevard Padomju à Riga en
URSS, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour ;:
Demandeurs,
D'UNE PART
ET . 1° - La Compagnie d'Assurance
ASSUCOM NV dont le siège social est en Belgi-
que - Graanmack 2 - 2000 Antwerpen, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Sankalié,
avocats à la Cour : .
2° - La Compagnie d'Assurance
Languedoc S.A. dont le siège social est en - 2
France, 7,Rue. de Madrid - F 75 383 -— Paris CEDEX O7, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Sankalé, avocats a =, la Cour . :
Défenderesses,
D'AUTRE PART ;
_STATUANT suf le pourvoi formé suivant requête reçue au
greffe de la Cour suprême le 11 août 1990 par la société SOCOPAO
Sénégal, l'Armement B Ag Ad, et le Capitaine du
navire "AUTSE" contre l'arrêt n° 356 rendu le 9 mars 1990 par
la Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant aux
Compagnies d'Assurances AGSUCORE PAF et Languedoc S.A. ;
vu le certificat attestart la consignation”de l'amende
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par
exploits des 3 et 27 septembre 1980 , .
VU le mémoire en réponse pour le compte des défenderesses
et tendant au rejet du pourvoi ri |}
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA / Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions : .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMIEMENT A LA LOI , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême - :
ATTENDU qu'un mémoire en défense daté du 7 janvier 1991
a été déposé au greffe le 30 mars 1993 alors que la significa-
tion du pourvoi a été faite le 27 septembre 1990 ;
qu'il doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen en sa première branche pris d'une
absence de motifs :
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que selon ce texte les jugements doivent être
motivés à peine de nullité ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confir-
mé par adoption de motifs le jugement n° 1594 rendu le 18 juin
1988 par le tribunal régional hors classe de Dakar qui a déclaré Socopao-Sénégal, B Ag Ad et "Autse" solidaire-
ment responsables des manquants d'huile de Tournesol chargée en
vrac à bord du navire Autse armé par la Compagnie Latvian Ship- ping de Riga à destination de la SONACOS Dakar, et les a condam-
nés solidairement à payer à Languedoc la somme de 18 082,358 5 US
plus les intérêts de droit à compter de l'assignation ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que le jugement 3
à elle déféré est lui-même dépourvu de toute motivation quant
à la responsabilité des demandeurs au pourvoi, la Cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
DECLARE le mémoire en défense déposé hors délai irrece-
vable ;
CASSE et annule l'arrêt n° 356 rendu entre les parties
le 9 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en consé-
quence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE les défenderesses aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé -; qu'il.sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ; PE
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller ; LS
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye -NIANG, -Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier. ‘
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Co { le Conseiller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;44 ?
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