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05/02/1997 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 43


Texte (pseudonymisé)
43
5 FEVRIER 1997
RG/9
Ag Aa Af et
C.S.A.R.
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. me Nicole DIA, ERA Président ER
Ibrahima GUEYE, Conseiller G -
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.…du.mercredicinq.février
ENTRE . : Le sieur Ag Aa Af,
Directeur Général de la Compagnie Sénégalaise
d'As

surances et de Réassurances dite CSAR,
siège social 5, Place de l'Indépendance, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ae e...

43
5 FEVRIER 1997
RG/9
Ag Aa Af et
C.S.A.R.
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. me Nicole DIA, ERA Président ER
Ibrahima GUEYE, Conseiller G -
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.…du.mercredicinq.février
ENTRE . : Le sieur Ag Aa Af,
Directeur Général de la Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite CSAR,
siège social 5, Place de l'Indépendance, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ae et Sankalé
avocats à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART . ,
d ET . : Le sieur Ah Ac, demeurant
au 43, Avenue Ab Ad à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, avocat
à la Cour . ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 9 février 1990 par Ag Aa
Af et la CSAR contre l'arrêt n° 1031 du
24 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause les opposant à Fayçal VU le certificat ‘attestant la consignation de
l'amende dé pourvoi . 7
exploit ‘du 9 février 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
VU le mémoiré en réponse pour le compte de Ah
Ac et tendant âuù rejet du puorvoi , .
LA COUR,
OUI Madame Nicole pra, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique A” 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ‘ .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême , .
Sur le premier moyen ‘tiré de la violation de l'alinéa
1 de l'article 9 du Code des obligations civiles et commer-
ciales en ce que la Cour d'appel a exigé de la CSAR qu'elle
démontre que le navire brûlé n'était pas le navire Laetitia : .
VU ledit article . ,
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 1 de ce texte,
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver ATTENDU que pour confirmer le jugement rendu le
12 avril 1989 par le tribunal régional hors classe de Dakar
ayant condamné la CSAR à payer à Ac Ah la somme de
- 2 965. 500 F correspondant au montant du matériel détruit qui
se. trouvait à bord du.voilier, celle de 5,000 OOO F corres-
pondant au montant du capital garanti et.celle de 500 OOO F
à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la
_ Cour d'appel énonce que “la CSAR.avait l'obligation d'exiger
tous documents relatifs au voilier avant la souscription de
la police d'assurances, qu'il lui appartient en conséquence
de prouver que le voilier qu'elle a assuré n'a pas brûlé" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que réclamant
l'exécution de la police d'assurance souscrite pour le bâteau
Laetitia, il appartenait à Ah Ac de prouver que le
voilier détruit dans l'incendie, était bien le bâteau assuré,
la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 1031 rendu entre les
parties le 24 novembre 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et sem-
blable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée :
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
-. z- -- En foi-de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur . - le Conseiller le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;43 ?
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