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05/02/1997 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 42


Texte (pseudonymisé)
42
snGAPANUODESASHOGSANUGSCNDENEOUONNTEN
5 FEVRIER 1997
Du
AFFAIRE N° …— /RG/90 £ nos
EL MAF
c/
A Ae Af
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président ‘ -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère pub
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société d'Emballages Métal-
liques Africa

ines dite ELMAF, siège social
Km 4,Route de Rufisque, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour . .
...

42
snGAPANUODESASHOGSANUGSCNDENEOUONNTEN
5 FEVRIER 1997
Du
AFFAIRE N° …— /RG/90 £ nos
EL MAF
c/
A Ae Af
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président ‘ -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère pub
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société d'Emballages Métal-
liques Africaines dite ELMAF, siège social
Km 4,Route de Rufisque, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour . .
Demanderesse,
ET . : Le sieur Ae Af demeurant
à Dakar, 12, Boulevard Aa Ac , .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 10 septembre 1990 par Mes Sarr
cz et associés, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la société ELMAF
contre l'arrêt n° 570 du 4 mai 1990 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Ae Af :
vu le-certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par.
exploit du 24 octobre 1990 de Me Matriek-Stpe-FaihypRutanton dis
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du se vai 1992 sur la
Cour de Cassation . ’
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septorire 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de #,
l'article 236 du Code des obligations civiles et commerciales,
en ce que la Cour d'appel a suspendu momentanément les poursui-
tes contre un débiteur solidaire alors que lorsqu'un créancier
a deux ou plusieurs débiteurs solidaires, il peut les poursui-
vre soit en même temps, soit l'un après l'autre : .
VU l'article 236 du Code des obligations civiles et
ATTENDU qu'aux termes dudit article "la solidarité
passive entre les débiteurs d'un même créancier permet à
celui-ci de poursuivre chacun de ses débiteurs pour le tout
et jusqu'à complet paiement" .
ATTENDU que pour ordonner la discontinuation des
poursuites, l'arrêt infirmatif attaqué relève que celles-ci sont
entreprises en exécution d'un jugement définitif en date du
23-12-88 condamnant solidairement Ab Ad et Ae
Af et que suite aux premières poursuites initiées par la
Société Elmaf contre ses deux débiteurs, Brochet avait établi
une attestation produite aux débats par laquelle il se recon-
naissait débiteur de la Société Elma£ ;
qu'ainsi, en raison de cet accord accepté par la société Elmaf,
un calendrier de reiement a été établi entre elle et Gustave
seul ; que la société Elmaf avait volontairement renoncé à la
solidarité que lui avait accordée le jugement du 23-12-88 et ne
saurait donc en cas de carence de son débiteur principal comme
en l'espèce, se retourner à nouveau contre Af :
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que d'ue part,
en matière de référé sur difficulté d'exécution, le calendrier
de paiement qui s'analyse en un délai de grâce, a pour seul
effet de surseoir aux poursuites d'exécution, toutes choses
demeurant en l'état et, d'autre part, l'un des débiteurs soli-
daires n'a pas rempli son engagement, la Cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 570 rendu entre les parties
le 4 mai 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en consé-
quence, la cause et les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la COur d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la COur de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ; ;
Mandiaye -NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi dé quôi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;42 ?
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