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05/02/1997 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 41


Texte (pseudonymisé)
58/RG/90
c/
Ab B et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Célina CISSE, Conseiller -
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère public a -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cing février
A l’audience f
1 neuf cent quatre ving sept
ENTRE La BIAO

ège
social à Dakar, Place de l'Indépendance, mais
faisant élection de domicile en l'étude de Mes
Sarr ...

58/RG/90
c/
Ab B et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Célina CISSE, Conseiller -
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère public a -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi cing février
A l’audience f
1 neuf cent quatre ving sept
ENTRE La BIAO ège
social à Dakar, Place de l'Indépendance, mais
faisant élection de domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour . ,
Demanderesse,
ET : 1° - Le sieur Ab B, commer-
çant à Af, ayant élu domicile en l'étude
de Me Omar DPiop, avocat à la Cour ;
2° - Les héritiers Ag B,
demeurant … … … …, ayant élu
domicile en l'étude de Me Omar Diop, avocat
à la Cour
3° - Le sieur El Ae Ab
Ad dit Ac, demeurant à Banjul et
également à Aa, ayant élu domicile en
l'étude de Me Omar Diop, avocat à la COur , .
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 mars 1990 par
d'appel le 17 novembre 1989 dans le litige l'opposant à Amadou
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi : .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 29 mars et 13 avril 1990 . e
VU le mémoire en réponse pour le compte des défen-
deurs et tendant au rejet du pourvoi . :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur le deuxième moyen pris de la violation des
articles 100 et 39-8° du Code: de procédure civile en ce que
la Cour d'appel a jugé que le jugement du 30 juillet 1985
n'a pas été signifié dans le délai de douze mois ‘ .
ATTENDU que selon ces textes, d'une part, la signi-
fication d'un jugement par défaut doit être faite dans les
douze mois du jugement, sinon celui-ci sera non avenu, d'autre
part, ceux qui habitent à l'étranger peuvent être assignés au
parquet du Procureur de la République près le tribunal régional
dans le ressort duquel la demande est portée ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement rendu le 15
mars 1988 par le tribunal régional de Aa qui a déclaré
irrecevable la tierce opposition des hoirs Ag B et de
Mamadou-Ndiaye dit Ac et débouté Ab B de son
opposition contre le jugement n° 225 du 30 juillet 1985 ayant
validé l'inscription hypothécaire conservatoire prise sur le
titre foncier n° 347 du Sine Saloum à concurrence de 16 OOO OO F,
et ordonner la main-levée de cette inscription hypothécaire et
de tous les commandements, la Cour d'appel a considéré que le
jugement rendu le 30 juillet 1985 n'a pas été signifié dans les
douze mois, qu'il est en conséquence caduc et non avenu confor-
mément aux dispositions de l'article 100 du Code de procédure
civile ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte
tant des déclarations des appelants mentionnées dans l'arrêt
que des pièces de la procédure, que le jugement du 30 septembre
1985 a été signifié par exploit du 12 septembre 1985 au parquet
du Procureur de la République près le tribunal régional de
Aa qui a visé l'original et reçu copie, la Cour d'appel
a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens?
CASSE et annule l'arrêt n° 994 rendu entre les
parties le 17 novembre 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet en conséquence, la Cause et les parties au même et sembla-
ble état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée :
CONDAMNE les défendeurs aux dépens :
ORDONNE la confiscation de l'äâmende ‘cConsignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel ‘en marge ou à la
‘suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
‘tion, deuxième chambre statuant en mat'ïère ‘civile et commerciale
- en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
: Ad A, Auditeur, représentant Le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
‘Le Président-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nigole DIA Célira CISSE ” Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;41 ?
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