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05/02/1997 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 1997, 40


Texte (pseudonymisé)
40
DU Trtspramerecennsenennnne 5 FEVRIER 1997
/RG/90
AFFAIRE N° ——opreuees
Aa Ab
SONAM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur -
Célina CISSE, Conseiller .
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique.du.mercredi..cing.février
ENTRE . : Le sieur Aa Ab, commer-
çant, 11, Boulevard Pinet La

prade x Rue Caillé
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour . ’
Demandeur,
ET : ....

40
DU Trtspramerecennsenennnne 5 FEVRIER 1997
/RG/90
AFFAIRE N° ——opreuees
Aa Ab
SONAM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur -
Célina CISSE, Conseiller .
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique.du.mercredi..cing.février
ENTRE . : Le sieur Aa Ab, commer-
çant, 11, Boulevard Pinet Laprade x Rue Caillé
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour . ’
Demandeur,
ET : . La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dite A, siège social rue Carnot
d angle Avenue Roume à Dakar , .
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 26 mars 1990 par Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 791
du 23 juin 1989 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la SONAM . ‘
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi . * “e
0 la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 19 août 1990 de Me Ndèye Beyta Diop. huissier de
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima CUEYE, Conseiller, en son
rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , .
APRES en avoir'délibéré conformément à la Loi . ‘
VU la loi organique n° 92-25 du 30 ‘mai 1992 sur la
COur de cassation . ,
VU l'ordonnance n° 60-11 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . : _
ATTENDU, selon L'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est
produit dans les locaux du restaurant "Chez MOMO" appartenant
à Aa Ab et assuré auprès de la SONAM . , qu'une exper- tise amiable a évalué le préjudice à la somme de 22 687 515 F;
que suivant jugement en date du 29 juin 1988, letribunal
régional de Dakar a condamné la SONAM à payer cette somme à
Haïdar . , que cette décision a été confirmée en appel en ce qu'
elle a prononcé ladite condamnation et infirmée quant aux
dommages-intérêts en allouant à Haïdar la somme de 2.000 OOO F : .
Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de réponse
à conclusions et du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel
qui a repris des pages 8 à 12 les demandes de Haïdar et repro-
duit les griefs par lui formulés à l'encontre du jugement sans
analyser ses arguments ni répondre aux critiques soulevées
relatives notamment aux anomalies flagrantes car purement techniques du rapport d'expertise, à la collusion de l'expert
et de l'assureur et de ses conséquences, à la perte de fonds
de commerce et à la demande d'intérêts de droit, a rendu une
décision qui ne repose sur aucune motivation ;
MAIS ATTENDU qu'en entérinant un rapport d'expertise,
les juges du fond ont la faculté de ne pas répondre aux écri-
tures des parties si l'expert y répond, les conclusions de ce
dernier étant considérées comme formant les motifs du jugement;
ATTENDU qu'en l'espôce le rapport d'expertise
n'étant pas produit, la Cour de cassation n'est pas en mesure
d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision
critiquée ;
D'OU il suit que les moyens ne sauraient être
accueillis ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ab contre l'arrêt
n° 791 du 23 juin 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,COnseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président le Consei ler-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Ni e DIA -Ibrahÿïma GURYE Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-02-05;40 ?
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