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23/01/1997 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 1997, 7


Texte (pseudonymisé)
DU 23 JANVIER 1997
DEMANDEUR :
Maëssa RES DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
QUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
VINGT DIX SEPT
ENTRE La Société Dakar Mé canique Cutillage
dite D.M.O#, Avenue Af Y, ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et
GUEYE, Avocats à la Cour, 107 - 109, Rues Ab
X x Aa Ag B, Dakar ;
D'une part ;
ET: Monsieur Ae A ayant élu
d

omicile en l'étude de Haître Guédel NDIAYE,
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag
C AG...

DU 23 JANVIER 1997
DEMANDEUR :
Maëssa RES DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
QUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
VINGT DIX SEPT
ENTRE La Société Dakar Mé canique Cutillage
dite D.M.O#, Avenue Af Y, ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et
GUEYE, Avocats à la Cour, 107 - 109, Rues Ab
X x Aa Ag B, Dakar ;
D'une part ;
ET: Monsieur Ae A ayant élu
domicile en l'étude de Haître Guédel NDIAYE,
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag
C AG B, Dakar >
SOCIALE:
D'autre part ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée la 31 Juillet 1996 par la D.M.O. â
la suite de son pourvoi en cassation enregis-
tré le 25 Juillet 1996 sous le N°’101 rendu le y 26 Mars 1996 par la Chambre Sociale de la Cour
dans le litige l'opposant ä 2 Ae A >
VU le Code du Travail
- “ VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai
de Cassation notamment en son article 16 d'Appel de Dakar
1992 sur la Cour OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Ad Z, Auditeur, représentant le
Ministère Public en ses conclusions 3
APRE EN AVOIR er DELIBERE rar re CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que par requête déposée le 31 Juillet 1996 au
Greffe della Cour de: Cassation pe Mes AI et GUEYE, Avocats à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société D.M.0, ont sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt N°101 rendu 1e
19 Mars 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, contre
lequel ils ont formé un pourvoi le 25 Juillet 1996,
MAIS attendu qu'il n'apparait pas du dossier que la
requête aux fins de sursis à exécution ait 6t6 signifiée- à 3 la
partie adverse > qu'il échet de la rejeter par application de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation.
REJETTE 2a requête aux fins de sursis à exécution de la
l'arrêt N°101 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre Sociale de la
Cour d'Appel de Dakar 3 AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation ,
Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient
Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;
MM Maîssa DIOUF,
Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Z, Auditeur, représen-
tant le Ministère Public et avec: l'assistance de C Abdou
Razakh DARO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE _GRE€FIER
rence jehno ! Ac AH - Arona DIOUF Abd Raz@4kh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-23;7 ?
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