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23/01/1997 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 1997, 6


Texte (pseudonymisé)
DU 23 JANVIER 1997
DEMANDEUR :
Chambre, Président REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME.. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
A l'audience- PUBLIQUE-ORDINATRE--DU-FEUDE ENTRE Monsieur Ae Y, demeurant
à Dakar, 80, rue Aa Ab Z, mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître Sady
C :
NDIAYE, Avocat à la Cour, 34, rue Ag X,
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: Monsieur Ai B, demeurant … …

… de Rufisque, mais éfiäisaptidomicile en
l'étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à l...

DU 23 JANVIER 1997
DEMANDEUR :
Chambre, Président REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME.. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
A l'audience- PUBLIQUE-ORDINATRE--DU-FEUDE ENTRE Monsieur Ae Y, demeurant
à Dakar, 80, rue Aa Ab Z, mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître Sady
C :
NDIAYE, Avocat à la Cour, 34, rue Ag X,
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: Monsieur Ai B, demeurant … …
… de Rufisque, mais éfiäisaptidomicile en
l'étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à la
MATIERE : Cour, 5, Rue Af Ad, Dakar >
SOCTALE
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Sady NDTAYE, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ae Y =
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième
Chambre de la Cour de Cassation le { Mars 1995 et tendant a a ce qu'il
plaise àla Cour casser l'arrêt N°305 en date du 1er Juin 1994 par
lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris 3
CE FAISANT, attendant que l'arrêt attaqué a été pris en
violation de la loi, a statué ultra petita, péché par défaut de base
légale, insuffisance de motif , dénaturation des faäts, mauvaise
application de la loi et absence de réponses à des conclusions . ,
VU l'arrêt attaqué >
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles
il” résulte qu'il n'a pas été produit de mèmoire en défense pour
Ai B ,
VU la lettre du Greffe en date du 10 Mars 1995 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur 3
VU le Code du Travail
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai sur la Cour de
Cassation
OUI Madame Rénée BARO Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Ah A > Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE tr rt CONFORMEMENT re A LA LOI
Sur les 1er, 2émé, 3éme et éme moyens tirés de l'absence
m0 de _ réponse RESTES à conclusions, de la mauvaise RE application EST de la loi, de
la dénaturation des faits et de la violation de la loi
ATTENDU qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que Ai B était au servèce de Ae Y lorsqu'il fut
victime d'un accident de travail ayant entrainé dans un premier
temps un arrêt de trravail de 90 jours couvrant la période du 7 octobre 1989 au 7 Janvier 1990 ;
QU'à la suite d'une plainte déposée parle travailleur
au niveau de l'Inspecteur du Travail aux fins d'obtenir la régula-
risation de ses droits salariaux et des Dommages-intérêts pour non- aéchration de l'accident du travail, un P.V. de conciliation fut
signé entre les parties le 17 Janvier 1990 et le 23 Janvier 1990
B fut licencié-gar l'employeur au” motif qu'il devait être
considéré comme démissionnaire de son poste pour n'avoir fourni
aucune justification de son absence depuis le 7 Janvier 1990 ;
QUE B estimant avoir été victime d'un licenciement
abusif fit attraire l'employeur devant le Tribunal du Travail et
obtint sa cohdamnation au paiement d'une somme de 7.000.000 de
francs à titre de dommages et intérêts ;
ATTENDU qu@ Y reproche à l'arrêt confirmatif
d'avoir omis de répondre à ses conclusions dans lesquelles il
invoquait l'irrecevabilité de l'action de B, la légitimité de
son lifcenciement et le défaut de justification de ses demandes en
paiement de dommages et intérêts ;
D'Avoir comme le Tribunal, alloué à B des dommages
et intérêts sans avoir déclaré au préalable dans son dispositif
que son licenciement était abusif et d'avoir omis de tirer toutes
les conséquences du P.V de conciliation intervenu devant l'Inspec-
teur de Travail ;
— D'Avoir dénaturé les faits en interprétant les termes
de la lettre de licenciement qui prouvent bien que B a été
licencié dans une période où il n'était couvert par aucun des
certificats médicaux qu'il a versés au débat ;
— D'Avoir enfin violé la loi en faisant fi de la force
définitive attachée au P.V. de conciliation ;
MAIS ATTENDU qu'il apparait du dossier que le P.V. de
conciliation signé entre les parties ne fait nülle ypart allusion
au licenciement du travailleur at que ce P.V. est daté du 17
Janvier 1990 alors que la lettre de licenciement est du 23 Janvier
1990 .
QU'IIl s'ensuit que l'action de B était recevable et
que dans ces conclusions le fait pour la Cour d'Appel de ne pas
avoir répondu aux conclusions de Y sur ce point précis, ne
pouvait avoir aucune incidence sur la solution du litige ;
D'AUTRE PART étant certain que B a étairement solli -
cité d&vant le premier Juge le paiement de Dommages et intérêts
pour licenciement abusif, les Juges du fond quiaprès avoir analysé
les conditions dans lesquelles B avait été licencié,ont considéré
que ce licenciement était intervenu en violation des régles relatives
à la. suspension du cantrat de travail pendant la période d'indis-
ponibilité du travailleur et fixé le montant des dommages et intérêts
ont rendu une décision qui n'encourt pas les reproches que lui fait
le demandeur à cet égard, même si le dispositif de l'arrêt n'indique
pas expressément que le licenciement était abusif.
QU'En ce qui concerne le grief de dénaturation, nonobstant
les‘ termes clairs:.et précis de la lettre de licenciement, il appar-
tenait aux juges du fond de se prononcer sur le point de savoir
si le licenciement de B était intervenu pendant la sus-pension
de son contrat de travail et de déterminer en particulier si
l'employeur avait ou non eu connaissance de la prolongation de
l'indisponibilité du travailleur, ce qu'ils ont fait en analysant
l'ensemble des pièces du dossier et en particulier les termes du
P.,V. de conciliation du 17 Janvier 1990, d'où ils ont tiré la con-
viction que Y était bien au courant de la prolongation de
l'indisponibilité dé B an delà du 17 Janvier 1990 puisqu'il
est précisé dans ce document que le travailleur continuerait son
engagement après sa guérison ;
QU'en statuant ainsi les Juges du fond n'encourent aucun
reproche étant entendu qu'il sont souverains dans l'appréciation
des faits et en particulier dans l'appréciation des éléments de
preuve qui leur sont soumis.
ATTENDU enfin que le P.V. de conciliation du17 Janvier
1990 ne partant pas sur les points soumis à la juridiction sociale,
comme il a été noté plus avant, l'on ne saurait reprocher à la Cour
d'Appel d'avoir ignoré la force définitive attachée à ce document.
QU'il échet donc de rejeter les moyens soulevés.
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel de ne ÿ
pas avoir justifié les dommages et intérêts, fondant essentiellement
sa décision sur une éventuelle perte de chance alors qu'en droit
l'expectative n'est pas un intérêt juridiquement protégé ;
QU'en outre il : soutient que l'arrêt est entaché d'un défaut
de base lègale en ce quien l'absence d'expertise, il fait état d'une
I.T,T., d'une I.P.P et d'un prétium dotèris ;
QU'enfin la Cour d'Appel a statué "ultra petita” en allouant
des indemnités au titre de l'I.T.T.,de l'I,P.P, et du pretium doloris
à B qui n'avait fait aucune allusion à ces éléments ;
ATTENDU que si des dommages-intérêts ne peuvent être alloués
en réparation d'un préjudice purement éventuel,il “ peut en revanche
en être alloué à condition que le préjudice,bien que futur,apparaisse
au juge du fait comme la prolongation certaine et directe d'un état
de choses actuel etcomme étant susceptible d'estimation immédiate,
ce qui était le cas de B ;
AXTENDU cela étant, qu'il découle des dispositions de l'article
51 du Code du travail,alinea 5,que les juges du fond ont l'obligation
d'asseoir par une motivation suffisante toute décision accordant des
dommages-intérêts surtout lorsque le montant de la réparation apparait
très important par rapport à la situation salariale de l'employé ;
QU'il s'ensuit qu'en se référant aux charges de famille de
B,au salaire qu'il aurait dû percevoir et surtout aux séquelles de
l'accident du travail dont il été victime ;l'arrêt attaqué n'a pas
suffisamment justifié Ile montant des dommages-intérêts qu'il a aecordés
eu égard aux dispositions de l'articie 51 du Code du travail susvisé,
ce que la Cour — se d-oit de relever d'office en vertu des dispositions de l'artécle 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation,
QU'il échet donc de casser la décision sur ce point,
PAR CES MOTIFS;
CASSE et annule l'arrêt N°305 rendu le 1er Juin 1994 par la Chambre
Sociaëè de la Cour d'Appel mais uniquement sur les Dommages et
intérêts.
Dit qutà la dilience de Monsieur le Proaureur Général
près la Cour de Cassation le présent arrêt sera trangcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisième Chambre, statuant en matière Sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
; a Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;
PES Arona DIOUF, Conseillers ;
“En présence de Monsieur Ah A, Auditeur, repésen- … ant Te Minéstère -Rublic et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh EtFont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les /‘Gogseillers et le Greffier.
pee / ARO ; Ac AG - Arona DIOUF Abdou DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-23;6 ?
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