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23/01/1997 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 1997, 5


Texte (pseudonymisé)
du 23 Janvier L997
DEMANDEUR
Président
Maïs sa Diouf ' Arona Diouf,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION -
deneurant à Daxar, ALM 5 Villa n°1723, nais
ayant êlu dnnicile en l'étude de Me S3uélel
D'une part ;
ET: La savzLzc, 23, rue VINCENS, Dar, ayant
Avocats à la Cour, 31 de La Réouoli que,
D'autre part ;
agissant au non et pour Le conote de Mailieumb Ladite déclaration pr enregistrée au gre

ffe de la troisisne chanore de la Cour de Zassation Le ler Mars 1993 et tenlant
à ce qu'il olaise à la Couc c...

du 23 Janvier L997
DEMANDEUR
Président
Maïs sa Diouf ' Arona Diouf,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION -
deneurant à Daxar, ALM 5 Villa n°1723, nais
ayant êlu dnnicile en l'étude de Me S3uélel
D'une part ;
ET: La savzLzc, 23, rue VINCENS, Dar, ayant
Avocats à la Cour, 31 de La Réouoli que,
D'autre part ;
agissant au non et pour Le conote de Mailieumb Ladite déclaration pr enregistrée au greffe de la troisisne chanore de la Cour de Zassation Le ler Mars 1993 et tenlant
à ce qu'il olaise à la Couc casser l'arrêt n° 429 en date du
L4 Juillet 1992 par lequel La Cour d'Aovel a confirné Le jujenent entreoris, en toutes ses disoositions . ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué : :
-sêche oar défaut de résonsef à conclusions et insuffisance
- a dénaturé un acte entraînant La dénaturation des faits . ;
VJ les oiéces oroluites et jointes au dossier . ?
VU La lettre du 3reffe en date du L9 Avril 1993 portant VJ le nénoire en défense orésenté oour le comnote de
ledit nénoire enregistré au greffe de La Cour de Cassation
Le 9 Juin L993 et tendant au rejet du oourvoi : ?
VU Le Code du Pcavail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 35 Mai 1992 sur La Cour
le Ministére Public en ses conclusions :
Aorés en avoir dslidses confornénent à la Loi . ?
ATTENDU que oour denanderc La cassation de l'arrêt
Cour d'Aocel qui a confirné le jujenent n°265 du 156 Mai L933,
en toutes ses disoositions et Ah Ag B de ses
denandes, le requérant, Mlieun 3y,soulêve deux moyens de Lére pranche : en ce que La Cour n'a pas réoondu aux conclusions
lu 22 Avril L992 selon les quelles l'arrêt correctionnel du 9 Avril
1979 ne conoorte aucune inficnation du jugenent de relaxe le 3y
Ju 17 Février L977, dans son disoositif qui en constitue son inoériun;
qjue cet acrêt conoorte une contcaliction et ne vise que Ab et
NDas ;
2é oranche :en ce que La Cour a insuffisannent motivé sa décision
en se contentant de l'énonciatisn de la confirnation du jugenent
correctionnel du 24 Juin 1976 pour déclarer le Aa Ac,
sans en vérifier La réalité, ni vérifier l'infirnation du jujenent
le relaxe du 17 février 1977 , alors que ces deux décisions sont
contradictoires .
Deuxiêne noyen : dénaturation d'un acte entrainant La dénaturation des faits, en ce que La Cour a jénaturé l'arrêt correctionnel
lu 9 Avril 1979 en énongant que cet arrèt a infirné le jugenent
le relaxe du L7 Février 1977 alors qu'il n'en est rien au disoositif
ajoutant ainsi à l'arrêt ;
et le oourvoi £ormé le ler Mars 1993 ;
La sonne de 1.633.400 £rs à la SENZLEC, oar jugenent du 24 JJin
L975 oouc détournement de deniers ouslics a été relaxé par jujenent
lu L7 Février 1977, les deux décisions étant contradictoires ;
nais que par appel, ces jugenents ont, aorés jonction, fait lL'oojet
de l'arrêt correctionnel du 9 Avril L979 qui finalenent a confirnéz 71 //purement et
celui du L7 Février L977, statuant en sus sur les intérêts civils
simplement le
Je La 323NELEC en condamnant Ab à rendourser 15.362 £rs et NDar
jugement du
24 Juin 1976
et infirmé Attendu qu'il écnet Jde réunir Les deux Dranches du
= ler noyen porr cause de connexits ;
\ Attendu que la Chanore sociale, dans aan arrêt n°123
aux Conclusions du requérant du 22 Avril 1992 selon lesquelles
il n'est oas réoondu à son acrjunent critiquant l'arrêt cocrectionnel lu 9 Avril 1979 qui n'aurait pas infirné le jugement de relaxe du 17
de conldannation sans infirner Le jugenent de relaxe et qui nériterait
interorétation étant insuffisannent motivé,opuisque la juridiction du
travail, aporéciant souverianenent les faits, a relevé que La juridiction
correctionnelle, chambre correctionnelle, dans son arrêt du 3 \Asril
1973, a confirné Le jugenent de condannation de Sy du 21 Juin L375
et infirné celui de relaxe du 17 Février 1977 et que les faits reorochés
à 3y étaient établis, motivant ainsi sa décision ; que son investigation
ne peut que concerner la légitinité ou non du Licenciement ; qu'il
échet de rejeter le orenier noyen qui nanque en fait ;
Attendu que la dénaturation des faits suppose La dénatura-
tion d'un acte écrit( acte sous seing orivé, acte authentique, orocés
vecsal etc...) ;
que L'arrêt correctionnel du 9 Avril 1979 est une décision de justice
et non acte écrit ;
En soulevant la dénaturation des £aits oar dénatucation
ie l'arrêt correctionnel du 9 Avril L979 qui n'aurait oas conmoorté
l'infirnation du jugement du L7 Février L977, le moyen est nal £onlis
d'autant que cet arrêt correctionnel a d'ailleurs dans son disoositiÉ,
infirné ce jugement du 17 Février 1977, en statuant en sus sur les
intérêts civils en ce qui concerne Ab et NDao, condamnés resoectivenent
à oayer à la SENELEC L5.062 £rs et 1.337.399 £rs, la décision Je conianna-
tion de Sy du 214 JUin 1975 étant confirmée;
Il êchet de rejeter ce second noyen comme le orenier,conne
nal fondé et nanquant mêne en fait ;
Attendu qu'il écanet de rejeter le pourvoi,
PAR CES MFIFS,
; Rejette le pourvoi forné oar Madieund : Sy contre l'arrêt
n°129 du 14 Juillet 1992 de La Chanore sociale de la Cour d'Aoocel Je
Dakar ;
Dit qu'à La diligence de Monsieur le brocureur 3énéral
ovés la Cour de Cassation Le orésent arrêt sera transcorit sur Les regis-
tres de la Cour d'Aopel en narge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi £ait , jugé et orononcé dar la Cour de Cassatior
troisiêne Chanore, statuant en natisre sociale, en son audience
Mne Renée 3aro, Président de Chanore, Président ;
MM : Ad A, Conseiller- Racoorteur ;
\rona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Af, Auditeur,
resrésentant le Ministére Puolic et avec l'assistance de Me Xodou
ET ont signés Le orésent arrêt, le Président , Le
Conseiller-Raonorteur , le Ionseiller et le GSreffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-23;5 ?
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