du 23 janvier 1997
DEMANDEUR :
Chambre, Président
Ma s
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
de sursis à ex “REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troi . CHAMBRE .… nt en Matiére
Sociale sur requête aux fins de sursis à
exécution
Trois Janvier Mil neuf Cent Quatre Vingt
Dix Sept
ENTRE : : la Société Hôtel " KEUR SALOUM® a
TOUBACOUTA, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Aa et Sall, avocats à la Cour,3,ru e s A.
Af A B Z, Dakar + ;
D'une part ;
ET
—— M. Ag Ab, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour
73 bis, rue Ag Ah A, Dakar : :
D'autre part ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECU-
TION présentée le 13 Septembre 1996 par
l'Hôtel " X Y " à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le 11 Septem-
bre 1996 sous le n°298/RG/96 contre l'arrêt n ° 225 rendu le 20 Avril 1996 par la Chambre
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à
VU le Code du Travail : ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai
de Cassation, notamment en son article 16 : ;
La COUR sociale de la Cour
Ag Ab : ;
1992 sur la Cour OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ad AG, Auditeur,représentant le Ministé
re Public,en ses conclusions . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : :
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de
Cassation le 13 Septembre 1996 Mes Aa et Sall, avocats a > la
Cour,agissant au nom et pour le compte de la Sté " HOTEL X
Y,ont sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n4'225
rendu le 20 Avril 1994 par La Chambre sociale de la Cour d'Appel
contre lequel ils ont formé un pourvoi le 11 Septembre 1996 . ;
Mais attendu qu'il n'apparait pas du dossier que la requête
aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie
adverse : ; qu'il échet de la rejeter par application des disposi-
tions de l'article 16 de la loi organique sur.la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS ,
rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n°225 rendu le 20 Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar 7 ï
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus, à laquelle siégeaient : :
Mme et MM : :
Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur . ;
Maîssa DIOUF . Arona DIOUF . Conseillers : ;
En présence de M. Ad AG, Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,
Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers
René BARO Maîssa DIOUF — Ac C Ae R.({ DABO