DEMANDEUR :
Présent Mme. MM
EP Renée BARO, Président de
Maîssa DIOUF, Arona DIOUF,
Me Abdou Razakh Dabo, Greffie
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Matiére Sociale Sur Requête Aux Fins de Sursis
à Exécution
Dix Sept
ENTRE . la S.S.E.N. = " A VOTRE SERrueE"21,rue
de Thann, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour,12,
rue Docteur Ae, Dakar : ;
D'une part ;
= ET: M. Ab Ac, demeurant à Dakar, mais
mandataire syndical C.G D, S.P1lle n°31,
MATIERE : Grand- Dakar : Dakar . ;
fins de sursis à exécution
D'autre part ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
présentée le 5 Septembre 1996 par la SSEN
"AVS " à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 5 Septembre 1996 sous le
F9) n ° 287/RG/96 contre l'arrêt n°430 rendu le 13 décembre 1995 par la Chambre sociale
de Dakar dans le litige l'opposant à Oumar
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai
LA COUR,
de la Cour d'Appel
1992 sur la Cour de OUI Madame renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministére
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 5 Septembre 1996 et signifiée à la partie adverse le
même jour, Me Daouda BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de la Sté de Nettoyage " A VOTRE SERVICE " agollicité
le sursis à exécution de l'arrêt n° 430 rendu le 12 Décembre 1995
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel et contre lequel il
a formé un pourvoi le 5 Septembre 1996 .
Attendu qu'à l'appui de sa requête la demanderesse soutient
que d'une part, elle subirait un préjudice irréparable du fait
de l'exécution de l'arrêt attaqué , au motif que Séne serait dans
l'impossibilité de rembourser les sommes perçues si l'arrêt venait
à être cassé : î que d'autre part,Séne ayant été mis à la. retraite
à l'âge de 55 ans en vertu de l'article 6 du stattut de l'Institu-
tion de Prévoyance de retraite au Sénégal, l'arrêt attaqué encourt
la cassätion pour avoir considéré que l'employeur avait mis le
travailleur à la retraite par anticipation et que cette mesure
constituait la rupture abusive du contrat de travail : ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision
attaquée ne peut être accordé que si l'exécution de la décision
doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués
à : l'encontre de cette décisipn paraissent, en l'état de la procédure,
sérieux et de nature à entraîner la cassation
RD ATTENDU qu'en l'espêce la demanderesse qui se borne à allé-
guer l'insolvabilité de Ab Ac, ne satisfait pas à la premié-
re condition posée par le texte susvisé ; qu'il échet de rejeter
sa requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la deuxiéme condi-
tion posée par le même article est remplie.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n°430 rendu le 12 Décembre 1995 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa DIOUF, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de M. Af A, Auditeur représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo,
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur ,
Les Conseillers et le Greffier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Aa
Ad B = Arona DIOUF Abdou Razakh DABO