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23/01/1997 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 1997, 13


Texte (pseudonymisé)
du 23 janvier 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Ma
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
fins de sursis à exécution } REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuænt en Matiére
Sociale Sur Requête Aux.Fins de Sursis
à exécution _
Vingt Trois Janvier Mil neuf cent Quatre
Vingt Dix Sept
ENTRE :M. C A ‘ Transporteur,Km3,
Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Madi

cxé Niang, Avocat à la
Cour, 114, avenues Ae Ab,Dakar ; ;
D'une part ;
ET:
MM Ag Aa et Af Ac, demeu-
ra...

du 23 janvier 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Ma
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
fins de sursis à exécution } REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuænt en Matiére
Sociale Sur Requête Aux.Fins de Sursis
à exécution _
Vingt Trois Janvier Mil neuf cent Quatre
Vingt Dix Sept
ENTRE :M. C A ‘ Transporteur,Km3,
Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Madicxé Niang, Avocat à la
Cour, 114, avenues Ae Ab,Dakar ; ;
D'une part ;
ET:
MM Ag Aa et Af Ac, demeu-
rant tous à Médina Gounass II Villa n°1850
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Nohine MBodji, avocat à La Cour,Appt 179 C
46, Bd du Général De Gaulle, Dakar : î
D'autre part ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
préfentée le 30 Août 1996 par NDiaga NDiaye
à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 20 Août 1996 sous le n°260/R6g contre l'arrêt n°264 rendu le 25 JUin 1996 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant â : Ag
Aa et Af Ac ; :
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation, notamment en son article 16 : ;
LA COUR .
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant
le Ministére Public,en » ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour
de Cassation le 30 Août 1996 et signifiée aux parties adverses
le 5 Septembre 1996, Me Madické Niang, Avocat à la Cour agissant
au nom et pour le compte de NDiaga NDiaye a sollicité le sursis
à l'exécution de l'arrêt n°264 rendu le 25 Juin 1996 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé
un pourvoi le 20 Août 1996 .
Attendu qu'à l'appui de sa requête le demandeur soutient
qu'en raison des difficultés financiéres qu'il connait actuellement,
l'exécution de l'arrêt attaqué ne manquerait pas de lui causer
un préjudice irréparable : ;
Que, par ailleurs,il affirme que les moyens invoqués
à l'appui de son pourvoi sont de nature à entraîner la cassation
de la décision attaquée -
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution ne peut être
accordé que si l'exécution de la décision attaquée doit provoquer
un préjudice irréparable et si les moyens invoqués au soutien
du pourvoi sont,en l'état de la procédure, de nature à entraîner
la cassation de la décision .
Mais attendu qu'en l'espéce le demandeur qui se borne
à alléguer des difficultés finaciéres importantes, n'établit
pas le caractére irréparable du préjudice qu'il subirait du
fait de l'exécution de l'arrêt et ne remplit donc pas la pre-
miére condition exigée par l'article 16 susvisé ;
Qu'il échet de rejeter sa requête sans qu'il y ait lieu
d' examiner si la 2é condition posée par le même texte est
remplie .
PAR CES MOTIFS ,
rejette la requête aux fins de sursis à exécution
de l'arrêt n°264 rendu le 25 JUin 1996 par la Chaùbre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de M. Ad B, Auditeur,représen-
tant le Ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo, Greffier,
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteux
les Conseillers et le Greffier.
Maîssa DIOUF - “ Arona DIOUF Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-23;13 ?
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