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23/01/1997 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 1997, 11


Texte (pseudonymisé)
DU 23 JANVIER 1997
DEMANDEUR :
D.I.M.E.S.
Maîssa DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEHE… CHAMBRE …STATUANT SUR
REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l'audience-du PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT TROIS JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE
ENTRE . La Société Distribution de Matériel
lectrique au Sénégal dite D.I.M,E.S, Km 4,8 >
Boulevard duCentenaire de la Commune de Dakar,
ayant élu dmicile en l

'étude de Maîtres GENI
et SANKARE Avocats à la Cour, 33, rue Ah
Y, Dakar;
D'une part ;
...

DU 23 JANVIER 1997
DEMANDEUR :
D.I.M.E.S.
Maîssa DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEHE… CHAMBRE …STATUANT SUR
REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l'audience-du PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT TROIS JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE
ENTRE . La Société Distribution de Matériel
lectrique au Sénégal dite D.I.M,E.S, Km 4,8 >
Boulevard duCentenaire de la Commune de Dakar,
ayant élu dmicile en l'étude de Maîtres GENI
et SANKARE Avocats à la Cour, 33, rue Ah
Y, Dakar;
D'une part ;
ET: Madame Aj X domiciliée à
Dakar, villa n°44 Ae Ad Aa, mais
ayant’ élu domicile en l'étude de Maîtres A
B : et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Ag
Z, Dakar >
( Requête aux fins de
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le 26 Août 1996 par la D.I.M.E.S.
a > la suite de son pourvoi en cassation enre-
gistré 1e 26 Août 1996 sous le N°266/RG/96.
contre l'arrêt N°300 rendu le 10 Juillet 1996 par la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à
Aj X .
VU le Code == du Travail . :
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation, notamment en son article 16 >
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI monsieur Af C; Auditeur, Représentant le
Ministère Public en ses conclusions: ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que par requête déposée le 26 Août 1996 au Greffe
de la Cour de Cassation et ,signifiée à la partie adverse le 28 Août
1996, Mes GENI et SANKALE, Avocats à la Cour, ont sollicité le
sursis à : l'exécution de l'arrêt N “300 rendu 1e 10 Juillet 1996
par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et contre lequel ils ont
formé un pourvoi le 26 Août 1996;
ATTENDU qu'à l'appui de sa demarde de Sté D.T.M.E.S. précise
qu'elle a connu des difficultés importantes ayant nécessité sa
restructuration et qu'ainsi le paiement de la somme de 8.325.713 francs
risquerait de la déséquilibrêr de façon périlleuse voire définitive
causant ainsi la mise au chômage d'une centaine de travaillleurs >,
que par aillleurs,la dame GREFFET étant étrangère peut à tout
moment quitter le Sénégal sans laisser d'adresse ce qui rendrait
impossible le recouvrement des sommes perçues au cas où l'arrêt
viendrait à être cassé:
quep' AUTRE PART,la demanderesse affirme que ledit arrêt
est entâché de plusieurs vices et nullités qui justifient le pourvoi ;
AD MAIS “ATTENDU que la société D.I.M.E.S. qui se borne à
alléguer H situation financière fragile et qui précise que la
YA. . dame GREFFET|a retrouvé un poste équivalent voire supèrieur, ne
démontre pas. que l'exécution de l'arrêt lui causerait un préjudice irréparable ;
D'Où il suit que la demanderesse ne satisfait pas à la
première condition posée par l'article 56 de ‘la loi organique
sur la Cour de Cassation et qu'il échet donc- de rejeter sa
requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2éme condition
exigée par le même texte est remplie.
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt N°’300 rendule 10 juillet 1996 par la Chambre Sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Ai Ab, en son audience publique ordinaire des jour, mois et/ al que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Présient de Chambre-Rapporteur ;
“. = Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af C, Auditeur, représen- tant le Ministère Public et avec l'assistance de Ac Abdou
RAS ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Renéek BAR Maîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou Kh BO
/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-23;11 ?
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